C1 11 107 JUGEMENT DU 13 JUIN 2013 Tribunal cantonal du Valais Cour civile I Composition: Jérôme Emonet, président, Hermann Murmann et Dr Lionel Seeberger, juges ; en la cause civile X__________, défenderesse et appelante, représentée par Maître A_________ contre Y_________et Z_________, demandeurs et appelés, représentés par Maître B_________ (responsabilité civile) * * * * *
Sachverhalt
2. 2.1 Y_________ et Z_________ sont copropriétaires, par moitié chacun, de la parcelle n° xxx, plan n° xxx, sise au lieu-dit "F_________", sur la commune municipale de C_________(ci-après : la commune), qu’ils ont acquise le 5 octobre 2000. Cette parcelle est classée dans la zone d’habitations individuelles du plan d’affectation de la commune entré en vigueur le 7 juin 1995, qui est destinée, selon l’article 158 du règlement communal sur les constructions (ci-après : RCC) homologué par le Conseil d’Etat le 7 juin 1995, à la construction de villas à caractère purement résidentiel. X__________, de siège social a C__________, a pour but l’importation, l’exportation, l’achat, la vente, le courtage, le raffinage, le traitement, la fabrication, le transport, l’entreposage et la distribution de produits pétroliers de toute nature, bruts, semi-finis ou raffinés, de produits dérivés du pétrole, de produits pétro-chimiques et de tout produit du domaine des énergies ainsi que toutes opérations convergentes y compris immobilières. Elle exploite une raffinerie à proximité de la parcelle n° xxx, soit sur celle portant le n° xxx, qui est grevée d’un droit de superficie distinct et permanent en sa faveur, immatriculé sous le n° xxx. 2.2
2.2.1 Le 31 décembre 2001, Y_________ et Z_________ ont déposé une demande d’autorisation de construire une maison individuelle sur la parcelle n° xxx. Mise à l’enquête publique par avis inséré au Bulletin officiel du canton du Valais du 11 janvier 2002, cette demande a, le 21 du même mois, suscité l’opposition de X__________. Cette société a soutenu que des mesures de bruit réalisées lors de la procédure de demande d’autorisation d’un projet de modernisation de sa raffinerie avaient fait apparaître un dépassement des valeurs limites d’immission dans la zone de degré de sensibilité II, au sens de l’ordonnance fédérale sur la protection contre le bruit, du 15 décembre 1986 (ci-après : OPB), où se situe le bien-fonds n° xxx. Elle en a déduit que l’autorisation sollicitée par Y_________ et Z_________ ne pouvait pas être délivrée sans l’adoption de mesures de protection, dont les coûts incombaient aux propriétaires du terrain en vertu de l’art. 31 al. 3 OPB. Le conseil communal a aménagé une séance de conciliation le 7 février 2002, au cours de laquelle X__________ a proposé la signature d’une convention. Le lendemain, par l’intermédiaire de son conseil, elle a soumis aux époux Y__________ et Z___________ un projet intitulé "convention authentique constitutive de servitudes foncières, de restrictions volontaire d’affectation et d’industries et de restriction volontaire des droits de voisinage pour l’exploitation d’une raffinerie" dont l’inscription devait, selon elle, permettre "de débloquer rapidement [le] dossier et de […] débuter [la] construction [au] printemps" comme prévu. Le retrait de l’opposition formée au projet de construction (art. 5) était conditionné à l’acceptation des clauses suivantes : - la constitution d'une servitude foncière de restriction d'affectation et d'industries en faveur des parcelles abritant la raffinerie et les dépôts
- 5 - pétroliers et à charge de celle n° xxx, selon laquelle les propriétaires de la parcelle n° xxx renoncent irrévocablement à s'opposer de quelque manière que ce soit à l'exploitation, la réalisation, l'édification, la construction, l'entretien, la transformation, la modernisation, l'agrandissement ou l'extension d'une raffinerie, de dépôts pétroliers, de terminaux d'oléoduc, de gares de chargement (art. 3 al. 1) ; - l’absence d’opposition des (co)propriétaires de la parcelle n° xxx à toute demande de construction, démolition ou modernisation que l’exploitant ou le propriétaire, notamment, de la raffinerie pourrait être amené à déposer dans la mesure où les dispositions sur la police des constructions sont respectées (art. 3 al. 2) ; la renonciation anticipée des époux Y_________ et Z__________ à former opposition au déclassement de zone pouvant résulter du prochain dépôt d’une demande de construction d’un bassin de dessablement de l’eau, de démolition et de reconstruction d’un magasin (art. 3 al. 2) ; - l’absence d’opposition des (co)propriétaires de la parcelle n° xxx à ce que les immeubles abritant la raffinerie demeurent en zone industrielle ou soient affectés selon les demandes de l’exploitation ou du propriétaire, notamment, de la raffinerie (art. 3 al. 3) ; - la constitution d’une servitude foncière de restriction des droits de voisinage en faveur des parcelles abritant la raffinerie et ses activités connexes, à charge du bien-fonds n° xxx, selon laquelle les propriétaires de ce dernier renoncent irrévocablement à toute prétention en raison du voisinage de la raffinerie et de ses installations environnantes, à se prévaloir de toute atteinte au droit du voisinage et s’engagent à tolérer les émissions et/ou immissions excessives (art. 4 al. 1 ch. 1 à 3) ; la renonciation par ceux-ci à introduire d’éventuelles procédures judiciaires fondées sur les articles 679, 684 ss CC, 58 CO, 28 CC, 47 et 49 CO, 59a LPE, 928 CC, sur le droit cantonal édicté sur la base des articles 686 et 702 CC ou sur tout autre disposition légale applicable à l’encontre de X__________ notamment (art. 4 al. 2). Y_________ et Z_________ ont refusé de signer le projet de convention. 2.2.2 Par décision du 18 mars 2002, la commune a délivré le permis de construire et a rejeté l’opposition de X__________, en se fondant sur le préavis positif émis par le Service cantonal de la protection de l’environnement (ci-après : SPE) le 14 mars 2002. Selon celui-ci, l’autorisation de construire pouvait être délivrée aux motifs, d’une part, que la réalisation du plan d’assainissement déposé à fin novembre 2001 par X__________ garantissait le respect des exigences légales en matière de bruit en 2 ans (réduction des immissions de 5dB pour les ramener au-dessous des valeurs limites) et, d’autre part, parce que les mesures de construction prévues par le projet étaient suffisantes pour protéger le bâtiment contre le bruit.
- 6 - 2.2.3 Le 22 avril 2002, X__________ a recouru au Conseil d’Etat. En sus de la violation de l’art. 31 OPB, elle s’est prévalue d’une transgression de l’art. 36 OPB, alléguant que l’existence d’un plan d’assainissement ne dispensait pas l’autorité communale d’un pronostic de bruit. Le 18 décembre 2002, le Conseil d’Etat a à la fois déclaré irrecevable le recours (ch. 1 du dispositif), faute d’intérêt actuel suffisant de l’opposante, et confirmé l’autorisation communale du 18 mars 2002 (ch. 2 du dispositif). Le refus d’entrer en matière était motivé par la distance d’environ 200 m entre le bien-fonds des époux Y_________ et Z__________ et celui portant n° xxx– dont l'autorité de recours a déduit l’absence d’intérêt suffisant au recours – ainsi que par la finalité de la démarche de l’opposante, qui tendait à la prévention d’un coût financier résultant de mesures antibruit pour le cas où elle souhaiterait modifier ses installations, soit à la poursuite d’un intérêt futur. En ce qui concerne la confirmation de l’autorisation communale, le Conseil d’Etat a renvoyé au préavis du SPE du 16 octobre 2002, dont il ressort que le côté du bâtiment faisant face à la raffinerie comporte un seul local à usage sensible au bruit, soit une chambre à coucher au 1er étage, qui comporte lui-même deux fenêtres, l’une sur cette façade et l’autre du côté opposé au bruit. Le SPE a estimé que lorsque la fenêtre exposée au bruit demeurait fermée, le niveau sonore à l'intérieur de la pièce était influencé uniquement par les immissions de bruit provenant de la fenêtre latérale dont il était à prévoir qu’elles seraient inférieures aux VLI. Il a encore écarté le grief tiré d’une violation de l’art. 36 OPB, estimant que la commune n’était nullement tenue de procéder à un examen global du bruit à cet endroit puisque la source principale de bruit pour la parcelle des époux Y_________ et Z__________ était la raffinerie. Le Conseil d’Etat a finalement arrêté l’émolument de recours à 600 fr. au motif notamment que la cause ne présentait pas de réelle difficulté sur le plan juridique. 2.2.4 Le 5 février 2003, X__________ a porté la cause devant le Tribunal cantonal, en se prévalant d'une violation de l'art. 24 LPE, qui exclut la création de nouvelles zones d'habitation en des endroits où l'exposition au bruit excède les valeurs de planification, reprenant, pour le surplus, les arguments soulevés devant les instances précédentes. Dans son arrêt du 2 juin 2003, après avoir précisé que l’entrée en matière sur le fond par le Conseil d’Etat, nonobstant l’existence d’un motif d’irrecevabilité correctement identifié, la contraignait à en faire de même, la Cour de droit public a rejeté le recours. Elle s’est plus précisément déclarée incompétente pour examiner la conformité de l’affectation et du degré de sensibilité attribués à la parcelle des époux Y_________ et Z__________ aux principes de planification de l'art. 24 LPE, en confirmant, sur le fond, que la simple mesure consistant en la fermeture de l'une des deux fenêtres de l'unique local à usage sensible était suffisante au regard de l'art. 31 al. 1 OPB, puisqu'elle permettait le respect de la valeur limite d'immission nocturne. 2.2.5 X__________ a porté la cause devant le Tribunal fédéral, qui, par arrêt du 17 décembre 2003, expédié le 31 suivant, a déclaré irrecevable le recours de droit administratif. Après avoir relevé que, devaient entrer en considération pour les autorités cantonales appelées à examiner si le projet de villa respectait les exigences de l’art. 22 LPE, le seul bruit de la raffinerie et la situation postérieure à son assainissement et avoir constaté que, conformément aux décisions des autorités compétentes dans cette procédure et à un engagement de X__________, l’objectif –
- 7 - consistant dans le respect de valeurs limites d’immissions dans la zone résidentielle voisine – devait être réalisé avant la fin de la construction des époux Y_________ et Z__________, le Tribunal fédéral a estimé que le permis de construire ne pouvait pas être refusé sur la base de l’art. 22 LPE. Il n’y avait dès lors et a fortiori pas lieu d’ordonner l’exécution de mesures complémentaires pour la disposition des pièces habitables ou l’isolation acoustique du bâtiment projeté en vertu de l’article 22 al. 2 LPE ou de l’art. 31 OPB. Le Tribunal fédéral a encore écarté le grief tiré d’une violation de l’art. 24 al. 1 LPE, motif pris que la recourante n’était pas admise à contester le contenu du plan d’affectation communal en s’opposant à l’autorisation de construire délivrée. Il a en définitive synthétisé la position de X__________ comme suit : "En définitive, la recourante demande l'annulation d'une autorisation de construire pour le seul motif que les habitants de la maison projetée seraient exposés à un bruit excessif – supérieur aux valeurs limites d'immissions – provenant de sa propre installation, alors même qu'elle est tenue, en vertu de décisions récentes, de limiter ses émissions de bruit de manière à respecter les valeurs limites d'immissions. Dans ces conditions, le recours de droit administratif apparaît clairement abusif, en sorte qu’il devait être déclaré d’emblée irrecevable en application de l’article 36a al. 2 aOJ". 2.3 La première séance de coordination sur le chantier s’est tenue le 19 juillet
2004. Les travaux de construction de la maison des époux Y_________ et Z__________ ont débuté au mois d'août 2004 pour s'achever à la fin du mois de mars
2005. Leur coût total s'est élevé à 654'462 fr. 70, selon le décompte final adressé au Service cantonal des contributions (pièce 33), et à 776'248 fr. 45, selon le décompte corrigé, après ajout des factures oubliées mais acquittées, ainsi que des travaux et prestations personnelles fournis par les conjoints (pièce 48). 3. L’instruction de la cause a notamment consisté en la mise en œuvre d’une expertise judiciaire, confiée à E_________, architecte SIA-EPF, à G__________. 3.1 Le premier juge a retenu, en se fondant sur l’avis de l’expert, que l’opposition, puis les recours successifs formés par X__________ contre la demande d’autorisation de construire, avaient retardé de 27 mois la construction, durée sur laquelle il s’est ensuite fondé afin d’évaluer le dommage. Sous l’angle de la quotité de celui-ci, l’appelante s’en prend à la durée retenue, arguant qu’elle a été fixée « sans justification aucune entre le jour du dépôt de la demande d’autorisation de construire et celui du début des travaux ». Elle prétend par ailleurs que plusieurs mois se sont écoulés postérieurement à l’arrêt du Tribunal fédéral sans qu’aucune action concrète ne soit menée par Y_________ et Z_________ pour démarrer la construction, si bien qu’une partie du retard leur est imputable. 3.1.1 Dans son rapport du 22 février 2010, l’expert judiciaire a relevé que la mise à l’enquête avait eu lieu le 11 janvier 2002 et avait suscité la seule opposition de X__________. Tenant compte d’un délai oscillant entre 1 à 2 mois pour obtenir le permis de construire une villa telle que celle conçue pour Y_________ et Z_________
– laps de temps pendant lequel l’architecte aurait pu préparer ses soumissions, appels d’offres et plans d’exécution –, la construction aurait donc pu débuter à la mi-mars
- 8 - 2002 pour s’achever à la mi-décembre 2002, ce qui représente une durée totale de 9 mois. En raison de l’opposition de X__________, la première séance de coordination sur le chantier s’est déroulée le 19 juillet 2004 et les travaux n’ont effectivement pu débuter qu’au mois d’août 2004. Aussi, au lieu d’emménager au début janvier 2003, Y_________ et Z_________ n’ont pu le faire que le 1er avril 2005, soit avec 27 mois de retard. 3.1.2 Dans son rapport complémentaire du 21 juin 2010, l’expert a précisé qu’il n’était pas possible de démarrer les travaux de construction à réception du jugement du Tribunal fédéral du 17 décembre 2003, pour deux motifs : d’une part, le projet nécessitait encore une série d’adaptations (établissement des plans d’exécution au 1/50ème et des soumissions, appel d’offres et adjudication des travaux, calculs statiques par l’ingénieur civil, etc.) – qui, compte tenu des incertitudes liées au résultat de la procédure d’opposition et de recours, ne pouvaient pas être anticipées –, et, d’autre part, le gel du terrain et les basses températures hivernales empêchaient la mise en route des travaux de fouilles et de terrassements en décembre avec la poursuite en janvier du bétonnage des fondations. 3.1.3 Les conclusions de l’expert ainsi résumées sur ce point, qui relèvent de l’appréciation de faits ne revêtant pas un caractère spécifiquement technique, comportent une contradiction puisque, selon le premier rapport du 22 février 2010, les travaux auraient pu débuter déjà 2 mois après la mise à l’enquête publique – laps de temps qui permettait à l’architecte d’établir les soumissions, les appels d’offre et les plans d’exécution au 1/50èmes –, alors que le rapport complémentaire retient, pour les mêmes démarches, une durée de 7 mois (mi-décembre 2003 à mi-juillet 2004). Or, les démarches à entreprendre par un maître d’œuvre et son architecte en vue du démarrage effectif du chantier sont identiques, qu’il y ait eu préalablement une procédure d’opposition, définitivement écartée, ou non. Si les conditions hivernales prévalant lors de la réception de l’arrêt rendu par le Tribunal fédéral le 17 décembre 2003 – intervenue au plus tôt au début du mois janvier 2004 – étaient effectivement de nature à empêcher la mise en route immédiate des travaux de fouilles et de terrassement, rien n’empêchait Y_________ et Z_________ de réadapter le projet à l’investissement projeté et de faire élaborer à cette même période les plans d’exécution. Au contraire, en vertu du principe commandant aux lésés de réduire leur dommage (cf. infra, consid. 5.1), les intéressés se devaient d’agir en ce sens. Il est toutefois notoire que les cabinets d’architectes et ingénieurs, à l’instar notamment des autres professions actives dans le domaine du bâtiment, profitent des fêtes de fin d’année pour fermer leurs bureaux à tout le moins jusque vers la mi-janvier. Aussi, même en tenant compte d’une légère marge de manœuvre complémentaire, la cour retient que les travaux auraient pu débuter entre la mi-mars et début avril 2004, et non pas en juillet/août 2004. Le retard encouru par la procédure d’opposition puis de recours, et qui n’est pas imputable à la propre inactivité des époux Y_________ et Z__________, voire de leur auxiliaire (i.e. architecte), peut donc être arrêté au total à 24 mois. 3.2 L’expert s’est également penché sur la quotité du dommage allégué par Y_________ et Z_________. Invité à se prononcer sur le récapitulatif des charges
- 9 - supplémentaires établi le 10 juin 2008 par les prénommés, il a chiffré le surcoût total généré par le retard de 27 mois pris pour le début de la construction à 69'950 fr. 10, en retenant les postes suivants, partiellement contestés par l’appelante. 3.2.1 En comparant les frais supportés par les demandeurs dans l'ancien appartement à ceux qu’ils auraient assumés dans la villa, l’expert a arrêté, en se fondant sur les factures déposées en cause sous pièce 33, la charge supplémentaire relative à l’eau et à l’épuration, à l’électricité et au chauffage ainsi qu’au ramonage du chauffage à bois de l’appartement pour les 27 mois de retard aux montants respectifs de 249 fr. 65, 1895 fr. 95 et 191 fr. 85. Quant au surcoût provoqué par les stères nécessaires à l’approvisionnement du chauffage à bois durant les 27 mois de retard, il l’a chiffré à 1260 francs. Pour des motifs d’ordre procédural (défaut d’allégation de la prétention ; cf. jugement entrepris, consid. 5b/bb, doss., p. 630), le premier juge ne s’est pas rallié à la conclusion de l’expert relative aux frais de chauffage. Ce point n’étant pas remis en cause en instance d’appel – sous l’angle des faits du moins –, il y a lieu de le confirmer, étant précisé que les autres postes seront rediscutés plus loin, dans la mesure où l’appelante se plaint notamment d’une violation d’une règle de droit relative aux preuves (cf. infra, consid. 5.2). 3.2.2 S’agissant de la charge supplémentaire représentée par le "loyer", l’expert l’a arrêtée à 20'011 fr. 30. Il a imputé aux 33'750 fr. versés par Y_________ et Z_________ pour les 27 mois de location supplémentaires (loyer mensuel : 1250 fr. sans les charges), le « loyer hypothécaire », à savoir les intérêts hypothécaires – chiffrés à 13'378 fr. 70 – qu’ils auraient dû assumer durant ce même laps de temps sur le montant de leur hypothèque de 427'000 francs. L’expert a fait sien sur ce point notamment le calcul tel qu’opéré par Y_________ et Z_________ dans leur « liste détaillée et mise à jour des frais résultant des deux ans de procédure abusive » du 10 juin 2008, déposée sous pièce 33 (avec renvoi aux pièces justificatives annexées et portant numéros 17 à 25, consistant en des documents tirés du site Internet d’un établissement bancaire, puis transmis par fax). L’appelante ne s’en prend pas directement au principe même de ce calcul – à savoir la prise en compte du montant des loyers supplémentaires, sous déduction du « loyer hypothécaire » encouru si Y_________ et Z_________ avaient pu occuper d’emblée leur villa depuis le mois de janvier 2003 –, mais critique le taux hypothécaire moyen retenu de 1,4299 % pour calculer la charge y relative de 13'378 fr. 70. Elle reproche à l'expert et, subséquemment, au premier juge, de l'avoir déterminé en se fondant sur "un simple fax, non signé, du H__________", puis d’avoir "extrapol[é]" les taux y indiqués par l'application d'une marge de 1 %. Il convenait, selon elle, de se baser sur le taux d'intérêt moyen de 3,25 % pratiqué par la I__________ pendant la période en cause, ce qui aurait conduit à retenir une charge d’intérêts hypothécaires de 31'224 fr. 40. L’appelante ne peut être suivie. En effet, dans la mesure où les fax en question – qui consistent à la base en des impressions tirées d’un site Internet –, reproduisent
- 10 - l'historique des taux d'intérêts pratiqués par la H__________, soit l’institut bancaire ayant effectivement consenti le prêt hypothécaire, l’expert s’est fondé sur des documents disposant d'une valeur probante certaine dont on ne voit pas en quoi la signature, ou plutôt son absence, en modifierait la force de conviction, pas plus du reste que son mode de transmission. Il en va d’autant plus ainsi que le document récapitule l’évolution du taux LIBOR en francs suisses à 3 mois, soit celui convenu par les parties (cf. « convention de renouvellement de taux », doss., p. 282 s.). Par ailleurs, il est usuel que l’établissement bancaire rajoute au taux LIBOR une marge comprise entre 1 % et 2 %, qui dépend de la solvabilité de l’emprunteur et du montant financé ; contrairement au LIBOR qui varie à chaque échéance, la marge reste constante (sur cette pratique en matière d’hypothèque fixée sur le taux LIBOR, cf. Précis à l’usage des futurs propriétaires, disponible sur Internet en format PdF [p. 7], sous http://www.xxx). Dans ces circonstances, il n’y a pas lieu de s’écarter des conclusions de l’expert qui reposent sur des bases correctes. Quant au reproche formulé aux appelés de ne pas avoir placé les fonds propres destinés à la construction "en obligations de caisse de la I__________" pour la durée de la procédure administrative, ce qui leur aurait procuré "un rendement de 1,5 % à 3 ans", il ne convainc pas. En effet, l'impossibilité, en présence d'un tel placement, de disposer des fonds avant une certaine échéance est incompatible avec la nécessité, pour Y_________ et Z_________, de pouvoir les utiliser rapidement une fois l’autorisation de construire en force, alors que sa durée d’obtention était précisément incertaine vu la procédure de recours pendante. 3.2.3 Après avoir exposé que, compte tenu de l’amortissement indirect de l’hypothèque de 427'000 fr. sur 29 ans convenu, le montant annuel remboursé par Y_________ et Z_________ s’élevait à 14'700 fr., l’expert a expliqué que si ceux-ci avaient pu emménager dans leur villa au 1er janvier 2003, ils n’auraient, dès le 1er avril 2005 (soit après 27 mois), payé les intérêts avec un taux supérieur – le taux moyen de 1,4299 % pratiqué par l’institut bancaire des intéressés du 1er janvier 2003 au 31 mars 2005 ayant augmenté à 2,3377 % pour la période du 1er avril 2005 au 30 mai 2007 – que sur le montant diminué de l’amortissement de 27 mois. Le surcoût d’intérêts correspondait ainsi au différentiel d’intérêts sur le montant de cet amortissement, soit à un coût supplémentaire de 300 fr. 25 (14'700 fr. x [2,3377 – 1,4299] / 100 x 2,25). Il n’y a pas lieu de s’écarter des conclusions de l’expert dans la mesure où la critique de l’appelante à cet égard porte à nouveau exclusivement sur la valeur probante des documents, sur lesquels le spécialiste s’est fondé pour arrêter le taux moyen de 1,4299 %, qu’elle n'a pas réussi à infirmer (cf. supra, consid. 3.2.3). 3.2.4 Après avoir indiqué que Y_________ et Z_________ avaient acquis la parcelle n° xxx par le biais d’un prêt de 83'920 fr. contracté auprès des parents de l’appelée, qui portait intérêt au taux de 2,5 %, l’expert a estimé que le retard de 27 mois avait généré des intérêts hypothécaires inutiles pour le terrain – dont ils auraient pu retarder l’acquisition et le paiement dans cette mesure –, puisqu’ils n’avaient pas pu l’utiliser durant ce laps de temps. Il a chiffré ce surcoût à 4720 fr. 25 (89'920 fr. x 2,5% x 2,5). L’appelante conteste ce poste, arguant que Y_________ et Z_________ auraient de toute façon dû assumer cette charge, soit même s’ils avaient
- 11 - pu débuter la construction à la date initialement prévue, sans que le fait qu’ils aient pu ou non utiliser le bien-fonds durant la procédure en obtention de l’autorisation de construire ne revête d’importance à cet égard. La critique est bien fondée sur ce point. Par contrat venu à chef le 20 octobre 2000, J__________ et K__________, d’une part, et Y_________ et Z_________, d’autre part, ont conclu un contrat de prêt portant sur la mise à disposition de la somme de 85'000 fr., portant intérêt à 2,5% l’an, et remboursable moyennant un préavis de 6 mois (pièce 33, annexe 37). Dite somme était destinée à permettre aux époux Y_________ et Z__________ de s’acquitter du prix d’achat de la parcelle no xxx, acquise en copropriété par moitié. L’achat du terrain nu, de même que l’obligation de rembourser le prêt de 85'000 fr. consenti par les parents de dame Y_________ et Z__________ – et, dans l’intervalle, de régler les intérêts –, sont antérieurs au projet concret des intéressés d’ériger une villa sur le bien-fonds. Que la construction se soit réalisée ou non, Y_________ et Z_________ étaient de toute manière astreints, en vertu du contrat paraphé le 20 octobre 2000, au remboursement du prêt et au versement d’un intérêt de 2,5% l’an. L’absence de lien direct (cf. infra, consid. 4.3) entre cette dépense et le retard pris dans l’érection de la villa est encore accentué par le fait que les bailleurs de fonds pour l’acquisition du terrain (i.e. les parents de dame Y_________ et Z__________) et celui pour l’obtention du crédit de construction (i.e. H__________) ne coïncident pas. Par ailleurs, les intéressés n’ont jamais allégué, et encore moins démontré, qu’en raison du temps pris dans le traitement de l’opposition, puis des recours, J__________ et K__________ leur auraient réclamé le remboursement du prêt de 85'000 francs. Aussi, le règlement des intérêts en question – dont l’on peut du reste douter de son caractère effectif en l’absence de dépôt de tout titre attestant de ce fait et compte tenu des liens familiaux avec les prêteurs –, n’est pas établi, pas davantage que leur lien avec le retard pris dans la construction en raison du comportement imputé à l’appelante. 3.2.5 Relevant que le taux pour les intérêts intercalaires sur le crédit de construction avait augmenté entre 2003 et 2004/2005, l’expert a chiffré le surcoût en résultant à 3684 fr. 45. Il l’a calculé en déduisant du montant effectif de ces intérêts (6731 fr. 20), selon attestation bancaire figurant au dossier (pièce 33, annexes 36 ss ; cf. doss, p. 273 ss), le montant dû si la construction n’avait pas été retardée (3046 fr. 75), sur la base du taux moyen de 0,43 % entre septembre et décembre 2003 et du taux moyen de 0,95 % entre octobre et juin 2005. La cour fait sien l'avis de l'expert, du reste non contesté sur ce point. 3.2.6 En ce qui concerne les postes relatifs aux honoraires supplémentaires et à l'augmentation des coûts de construction, l’appelante déclare "renvoy[er] à l'argumentation développée dans le mémoire-conclusions". Dès lors qu'un tel renvoi aux actes antérieurs ne correspond pas aux exigences de motivation déduites, en procédure d’appel, de l'art. 311 al. 1 CPC (cf. arrêt du Tribunal fédéral 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 consid. 3, in SJ 2012 I p. 231 ; cf. ég. ATF 138 III 374 consid. 4.3.1), il n'y a pas lieu ainsi de s’écarter des conclusions, ci-après exposées, de l'expert sur ces charges supplémentaires. On relèvera, pour le surplus, que, contrairement à ce qui figure péremptoirement dans l'écriture d'appel, le juge intimé a discuté la critique
- 12 - formulée dans le mémoire-conclusions au sujet de ces deux postes du dommage (cf. jugement dont appel consid. 4b/gg et hh, doss., p. 633 ss), de sorte que le second grief sur ce point tiré d’une violation du droit d’être entendu est également infondé. III.
Erwägungen (21 Absätze)
E. 4 Dans un premier moyen, qu’elle développe en plusieurs sous-branches (cf. infra, consid. 4.1 à 4.4), l'appelante conteste la réalisation des conditions de la responsabilité délictuelle telle que régie par l’art. 41 CO.
E. 4.1 La responsabilité – délictuelle ou extracontractuelle – instituée par l'art. 41 CO suppose que soient réalisées cumulativement quatre conditions, à savoir un acte illicite, une faute de l'auteur, un dommage et un rapport de causalité (naturelle et adéquate) entre l'acte fautif et le dommage (ATF 132 III 122 consid. 4.1; arrêts du Tribunal fédéral 4A_594/2009 du 27 juillet 2010 consid. 3.2; 4C.77/2001 du 12 septembre 2001 consid. 2, non publié sur ce point aux ATF 127 III 496 ; Werro, in Commentaire romand, Code des obligations I [cité ci-après: CR-CO I], 2e éd. 2012, n. 7 ad art. 41 CO). L’art. 41 CO est en particulier susceptible de servir, faute de disposition plus spécifique, de fondement pour la réparation du préjudice causé par une opposition injustifiée à un projet de construction (Casanova, La réparation du préjudice causé par l’opposition injustifiée à un projet de construction [cité ci-après : La réparation], in BR/DC 1986, p. 75 ss, spéc. p. 76 ss; cf. ég. Lustenberger, Missbräuchliche Einspra- chen – Möglichkeiten und Grenzen der Sanktionierung, in BR/DC 2006 p. 36; RVJ 1984 225 consid. 8b/bb).
E. 4.1.1 Comme la jurisprudence du Tribunal fédéral l’a déjà relevé à plusieurs reprises, l’exercice abusif, malicieux ou contraire au principe de la bonne foi, de droits dans le cadre d’une procédure civile ou administrative peut constituer un acte illicite au sens de l’art. 41 CO (sur l’ensemble de la question, cf. arrêt du Tribunal fédéral 4C.353/2002 du 3 mars 2003 consid. 5.1 ; ATF 123 III 101 consid. 2a; 117 II 394 consid. 3b; 112 II 32 consid. 1a et 2a). La jurisprudence voit dans ce comportement une violation à une injonction non écrite de l’ordre juridique (ATF 117 II 394 consid. 4; 88 II 276 consid. 4b). D’un autre côté, il convient d’observer qu’en principe chaque citoyen est habilité, pour les prétentions dont il croit disposer, à faire appel à la protection des autorités étatiques. Il contreviendrait par conséquent au principe fondamental de l’Etat de droit de voir dans chaque procédure objectivement injustifiée un fait générateur de responsabilité (ATF 117 II 394 consid. 4). Est toutefois illicite au sens de l’art. 41 CO l’introduction d’une procédure à des fins étrangères à son but ou qui apparaît d’emblée manifestement dénuée de chances de succès (Casanova, Die Haftung der Parteien für prozessuales Verhalten [cité ci-après: Thèse], Diss. Freiburg 1982, p. 131 et 134). Agit par conséquent de manière abusive celui qui, en dépit de l’absence manifeste de chances de succès, forme une opposition ou un recours bénéficiant de l’effet suspensif, afin d’empêcher l’exécution d’un projet de construction (arrêt 4C.353/2002 précité et la réf. à Gadola, Die unbegründete Drittbeschwerde im öffentlichrechtlichen Bauprozess, - Korrektive zum Schutz des Baubewilligungspeten- ten, in ZBl 1995, p. 104; Hänni, Verhindertes Bauen: vom Gebrauch und Missbrauch
- 13 - des öffentlichen Baurechts, in Baurechtstagung Freiburg 1993, Bd. 1, p. 57). Dans ce contexte, un moyen de droit doit être désigné comme dénué de chances de succès lorsque son introduction ne se laisse justifier par aucun motif soutenable (Casanova, Thèse, p. 134 s.). Une responsabilité fondée sur l’art. 41 CO ne doit être admise qu’exceptionnellement et avec retenue (ATF 124 III 297 consid. 5e), et qu’en présence d’un comportement intentionnel ou relevant de la négligence grossière, en particulier lorsque l’appréciation de la situation juridique est en jeu (arrêt 4C.353/2002 précité ; Schaltegger, Haftung des Nachbarn für Verzögerungsschaden infolge Erhebung von Rechtsmitteln gegen eine Baubewilligung?, in BR/DC 97, p. 101 ss ; sur l’ensemble de la question, cf. ég. Oftinger/Stark, Schweizerisches Haftpflichtrecht, 5. Aufl. 1995, Bd. II/1, p. 53 ss). Dans un arrêt rendu en 2005 – mais renvoyant notamment à des arrêts et de la doctrine (cf. Liver, Zürcher Kommentar, n. 106 ad art. 730 CC) plus anciens concernant la qualité pour agir des voisins, les motifs invocables dans la procédure d’opposition (interdiction de l’ « action populaire ») et le contenu admissible des conventions de servitude –, la Haute Cour a rappelé que les possibilités de faire opposition à des demandes de permis de construire ou à des plans de zone sont régies exhaustivement par le droit public, de sorte que la renonciation à la faculté de former de telles oppositions ne peut dès lors pas faire l'objet d'une servitude foncière (ATF 131 III 414 consid. 2.3).
E. 4.1.2 L'appelante réfute avoir commis un acte illicite : en particulier, elle dément avoir adopté un comportement abusif consistant dans l’utilisation, pour faire obstacle à la délivrance du permis de construire, de voies de droit manifestement vouées à l’échec et l’absence de motif réel et soutenable à la base de ses recours. De même, elle conteste avoir formé opposition au projet de construction dans l’unique but de faire signer aux époux Y_________ et Z__________ une convention constitutive de servitudes.
E. 4.1.3 Contrairement à l’avis de l’appelante, il ne pouvait lui échapper que son opposition, faute de reposer sur un motif valable, était d’emblée vouée à l’échec. En effet, dans la mesure où elle était elle-même tenue, conformément au plan d’assainissement déposé quelques mois plus tôt, de réduire les nuisances sonores produites par ses propres installations de manière à ce que celles-ci respectent les valeurs limites d’immissions, elle ne pouvait, sans commettre un abus de droit, fonder son opposition sur une insuffisance des mesures prises par les appelés pour protéger le bâtiment projeté contre ses émissions excessives. Il est à cet égard piquant de relever que le courrier accompagnatif envoyé le 8 février 2002 par le mandataire de l’appelante indique, en son dernier paragraphe de la page 1, que « jusqu’à ce jour, la société Tamoil a toujours respecté les normes environnementales qui constituent une préoccupation majeure pour la société qui, dans le cadre de la modernisation de la raffinerie, a consenti à des investissements importants dans ce domaine » (pièce 2, doss, p. 16 s.), alors que le projet de convention constitutive de servitudes foncières, imprimé le 7 février 2002, laisse apparaître l’inverse, à savoir « […] que les valeurs
- 14 - limites d’immission de bruit sont sporadiquement dépassées dans la zone où est sise la parcelle no xxx susdécrite » (pièce 3, doss. p. 18 ss, spéc. p. 20). Il devait par ailleurs être clair, au plus tard lors de la prise de connaissance du document intitulé « synthèse des prises de position des organes consultés » établi le 14 mars 2002 par le Secrétariat cantonal des constructions – et intégrant le préavis positif du SPE –, que la construction projetée respectait les exigences de l’art. 31 OPB (cf. doss., p. 33), ce dont l’appelante aurait, au demeurant, pu se rendre compte antérieurement par la consultation des plans déposés à l’enquête publique et l’analyse des pièces de la maison. Aussi, en fondant son opposition sur un tel motif, puis en se prévalant d’une violation de l’art. 31 OPB devant les instances de recours successives, elle a exercé ses droits en procédure de manière abusive, par pur esprit de chicane. Devant le Conseil d’Etat, puis devant les instances supérieures, elle a tenté de donner un peu de consistance à son argumentation, en se prévalant d’autres dispositions du droit de l’environnement (notamment les art. 22 LPE et 36 OPE), qui, ainsi que cela ressort des décisions rendues, dépassaient toutefois le pouvoir d'examen des autorités de recours saisies. Enfin, le sort donné à ses recours par le Conseil d'Etat, qui a de surcroît souligné, au stade de la répartition des frais, l’absence de difficultés de la cause, ce qui est un indice de l’absence de complexité des problèmes juridiques soulevés, et par le Tribunal fédéral, consistant dans l’irrecevabilité du recours, confirment le caractère abusif de l'exercice de ses droits en procédure. L’appelante fait tour à tour valoir que le Tribunal cantonal a admis sa qualité pour recourir et a procédé à une analyse complète de ses arguments – ce qui dénoterait l’absence de recours abusif, « à tout le moins jusqu’à la décision du Tribunal cantonal » –, et que le terme « abusif » emprunté par le Tribunal fédéral dans son arrêt du 17 décembre 2003 (cf. supra, consid. 2.2.5 in fine) est à mettre au compte du contexte de l’ancienne OJ, qui ne permettait que difficilement de faire corriger l’état de fait d’un jugement rendu par une autorité judiciaire cantonale. La manière de voir de l’appelante est toutefois tronquée. En effet, il ressortait déjà des considérants de la décision rendue le 18 décembre 2002 par le Conseil d’Etat que l’appelante – en tant que sa démarche tendait à connaître « la charge et les sources du bruit sur la parcelle en cause, ainsi que le bruit résiduel après l’exécution de son plan d’assainissement » – , ne disposait d’aucun intérêt actuel à la procédure et ne possédait ainsi pas la qualité pour agir (cf. doss., p. 43), de sorte que le ch. 1 du dispositif indiquait, à juste titre, que le recours était déclaré irrecevable. Le Tribunal cantonal, puis fédéral, n’ont ainsi dû entrer en matière sur le recours que dans la mesure où, à la lecture du ch. 2 de son dispositif (« La décision de la municipalité de C_________ du 18 mars 2002 est confirmée »), le Conseil d’Etat a en définitive statué au fond en ignorant volontairement un motif d’irrecevabilité, bien que celui-ci n’ait pas pu lui échapper (cf. doss., p. 53). En ce qui concerne ensuite la convention de servitudes, l’appelante, en insistant dans le courrier du 8 février 2002 accompagnant son envoi, sur le fait qu’un assentiment à son contenu permettrait de débuter la construction à la date prévue, a tenté de faire pression sur les appelés pour essayer d’obtenir des avantages qui étaient sans commune mesure avec la prestation offerte en échange. Elle a en effet conditionné le retrait de son opposition prévu à l'art. 5 al. 1 à une renonciation générale des époux
- 15 - Y_________ et Z__________ à former opposition à l’avenir à tout projet de construction sur son fonds ou à des modifications du plan d’affectation de zone de ce dernier (cf. supra, consid. 2.2.1), soit à des avantages dépassant largement les intérêts défendus dans le cadre de la procédure en cours, qui portaient sur le respect des prescriptions légales en matière de bruit. En agissant de la sorte, alors qu’elle savait son opposition fondée sur aucun motif soutenable et que la partie adverse n'était pas (encore) assistée d'un mandataire professionnel, elle a tenté de tirer profit de la situation dans l’unique but de satisfaire ses propres intérêts, qui plus est financiers, et non pas de se prémunir d’une violation des normes de construction et d’environnement. Ce faisant, elle a adopté un comportement abusif. Son attitude est d’autant plus critiquable que le contenu de la convention proposée était lui-même, en partie du moins, illicite puisque, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la renonciation à la faculté de former opposition à une demande de permis de construire ne peut pas faire l’objet d’une servitude foncière (cf. supra, consid. 4.1.1 in fine). En définitive, l’appelante a, non seulement formé opposition, puis interjeté recours sans motif réel, ce qui constitue un comportement abusif, mais elle a encore fait usage de manière abusive de ses droits en procédure, en tentant de faire pression sur les appelés pour obtenir, par la signature d’une convention au contenu partiellement illicite, des avantages dépassant manifestement la contreprestation offerte, résidant dans le retrait de l’opposition, et les intérêts prétendument défendus dans le cadre de la procédure d’autorisation de construire.
E. 4.2 La responsabilité fondée sur l’art. 41 CO suppose ensuite une faute.
E. 4.2.1 Le premier jugement définissant de manière claire et complète la faute tant sous l'angle de l'art. 41 CO qu’en relation plus spécifiquement avec l'utilisation d'une voie de droit, l'on peut renvoyer à son considérant 4a/bb (cf. doss., p. 621 ss). On rappellera brièvement que la faute est définie comme un manquement de la volonté au devoir imposé par l’ordre juridique, et peut revêtir la forme d’une faute intentionnelle ou d’une négligence (Werro, CR-CO I, n. 56 ad art. 41 CO; cf. ég. Honsell, Schweizerisches Haftpflichtrecht, 3. Aufl. 2000, n. 2-4 ad § 6, p. 63). A cet égard, le fait pour une personne d'exercer un droit de procédure, dans le cadre d'une procédure administrative notamment, ne peut en principe entraîner la responsabilité civile de son auteur que s'il a agi par dol ou négligence grave (ATF 112 II 32 consid. 2a). Dans l’analyse de la faute, le manquement est objectivé, en ce sens que le responsable commet une faute lorsqu’il manque à la diligence dont aurait fait preuve une personne de la catégorie à laquelle il appartient (Werro, CR-CO I, n. 57 ad art. 41 CO; Honsell, op. cit., n. 18 ad § 6, p. 66; cf. ég. arrêt du Tribunal fédéral 4C.225/2003 du 24 février 2004 consid. 5.2 ; Oftinger/Stark, op. cit., n. 146 ad § 5). Pour choisir la catégorie déterminante, on prend en compte des éléments subjectifs tels que la formation, les connaissances techniques particulières, ou encore l’âge de l’auteur (Werro, CR-CO I,
n. 57 ad art. 41 CO et les références sous notes de pied 166 et 167).
E. 4.2.2 En l’occurrence, l’appelante est une société mondialement active qui s’est, dès les prémisses de la procédure administrative, assurée les services d’un mandataire professionnel, nonobstant le fait que son représentant procédural dans le volet civil,
- 16 - vraisemblablement désigné es qualité pour avoir assurer le suivi de celui administratif, l’administrateur L__________, est lui-même titulaire du brevet d’avocat (cf. procès- verbal du débat préliminaire et interrogatoire des parties, doss. p. 221 et 576). Compte tenu de ces circonstances – propres à l’appelante, respectivement à ses organes –, l’on était en droit d’attendre d’elle une attention plus grande et un examen plus circonstancié de la situation avant et lors du dépôt de l’opposition et l’utilisation des voies de recours. Il en va d’autant plus ainsi que, étant elle-même confrontée depuis plusieurs années à des procédures judiciaires – touchant singulièrement aux domaines de l’aménagement du territoire, du droit des constructions et de l’environnement –, elle était particulièrement à même de se rendre compte de l’atteinte particulièrement grave que ses démarches procédurales pourraient causer, pour le cas où elles s’en trouveraient mal fondées. Aussi, en formant opposition, sans motif réel, au projet des appelés, puis en usant de voies de recours, sans que les arguments invoqués ne revêtent de consistance, elle a agi à tout le moins par négligence grave.
E. 4.3 La troisième condition consiste dans l’existence d’un lien de causalité entre l’acte illicite reproché et le dommage causé. A cet égard, l'appelante prétend que la durée de la procédure administrative, les importantes modifications apportées par Y_________ et Z_________ au projet postérieurement à la délivrance de l’autorisation de construire et le début des travaux plusieurs mois après l’arrêt du Tribunal fédéral constituent autant de facteurs interruptifs du lien de causalité entre son comportement et le préjudice allégué. De son point de vue, il serait, à tout le moins, exclu de la tenir pour responsable de l’entier du retard dans le début de la construction, chiffré à 27 mois par l’expert.
E. 4.3.1 Il y a causalité naturelle entre deux événements lorsque, sans le premier, le second ne se serait pas produit; il n'est pas nécessaire que l'événement considéré soit la cause unique ou immédiate du résultat. L'existence d'un lien de causalité naturelle entre le fait générateur de responsabilité et le dommage est une question de fait que le juge doit trancher selon la règle de la vraisemblance prépondérante (sur cette notion, cf. ATF 133 III 81 consid. 4.2.2 ; 132 III 715 consid. 3.1; 130 III 321 consid. 3.2). En pareil cas, l'allègement de la preuve se justifie par le fait que, en raison de la nature même de l'affaire, une preuve stricte n'est pas possible ou ne peut être raisonnablement exigée de celui qui en supporte le fardeau (ATF 133 III 462 consid. 4.4.2). Pour fonder une responsabilité résultant d'un comportement abusif adopté en procédure, ce lien de causalité doit également être nécessairement établi (arrêt du Tribunal fédéral 4A_218/2012 du 24 juillet 2012 consid. 3.3 et la réf. à Casanova, Thèse, p. 72 s.). La causalité adéquate existe lorsque le comportement incriminé était propre, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience générale de la vie, à entraîner un résultat du genre de celui qui s'est produit. S'agissant d'une question de droit, c'est au juge qu'il appartient de la trancher, et non pas à l’expert. Toutefois, si, en principe, le juge n'est pas lié par les conclusions d'une expertise judiciaire, il ne saurait s'en écarter sans motifs sérieux et doit motiver sa décision sur ce point. Pour le reste, l'appréciation concrète de la valeur d'une expertise relève du fait (arrêts du Tribunal fédéral 4A_315/2011 du 25 octobre 2011 consid. 3.2 ; 4C.88/2004 du 2 juin 2004 consid. 4.1).
- 17 - La responsabilité pour le dommage résultant du retard pris du fait de la procédure d’opposition n’incombe pas nécessairement au seul opposant. Suivant les cas, l’administration et l’autorité judiciaire peuvent également être prises à partie par le lésé (RVJ 1984 225 consid. 5b in fine).
E. 4.3.2 En ce qui concerne tout d’abord la durée de la procédure administrative, l’appelante est mal venue de s’en plaindre, sauf à commettre derechef un abus de droit, dans la mesure où elle a elle-même fait un usage illicite des procédés légaux à sa disposition. Nonobstant cela, le traitement des recours interjetés devant les instances administratives et judiciaires successives, qui a oscillé entre 6 et 8 mois pour le plus long – laps de temps comprenant toutefois la consultation et l’établissement d’un rapport par le SPE (cf. supra consid. 2.2.3) –, ne prête pas le flanc à la critique, et n’a du reste donné lieu à aucune plainte pour déni de justice auprès d’une autorité supérieure. Une rupture du lien de causalité, résultant du propre comportement des autorités, n’entre ainsi pas en considération. De même, les quelques modifications apportées au projet postérieurement à l’arrêt du Tribunal fédéral ne constituent pas non plus des facteurs interruptifs de causalité. L’expert a en effet exposé dans son rapport du 22 février 2010 qu’elles tendaient à ramener le coût de construction total, que la hausse générale des coûts durant la procédure d’opposition et de recours – intentée par l’appelante – avait fait augmenter, dans le budget et l’engagement possible des appelés (doss., p. 526). Dans ces circonstances, force est d’admettre que la nécessité de modifier le projet trouve son origine dans le propre comportement procédural adopté par l’appelante. Il suit de là que l’argument pris d’une interruption du lien de causalité, pour divers motifs, ne peut qu’être rejeté. Il a en revanche été circonscrit en fait (cf. supra, consid. 3.2.5) qu’il n’existait déjà pas de lien de causalité entre le paiement des intérêts du prêt contracté en l’an 2000 afin d’acquérir la parcelle no 3630 et la procédure d’opposition initiée le 21 janvier 2002, dans la mesure où, indépendamment de toute construction d’une villa sur le bien- fonds, les intérêts en question devaient de toute manière être payés. Bien que l’expert ait admis ce poste dans le calcul du dommage, la cour de céans ne saurait être liée par cette appréciation, qui relève en définitive de l’apanage de l’autorité de jugement. Partant, le règlement allégué, mais du reste non démontré (cf. supra, consid. 3.2.5), de la somme de 4720 fr.25 au titre des intérêts hypothécaires en relation avec le terrain ne peut être pris en compte.
E. 4.4 L’ultime condition à réaliser pour retenir une responsabilité fondée sur l’art. 41 CO consiste en l’existence d’un dommage.
E. 4.4.1 Il n'est pas contesté que le présent différend s'inscrit tout entier dans le cadre d'une action en responsabilité délictuelle fondée sur l'art. 41 CO, au moyen de laquelle les demandeurs et appelés cherchent à obtenir la réparation d'un dommage purement économique, à savoir d'un préjudice apparu sans qu'il y ait eu atteinte à l'intégrité d'une personne ou endommagement, destruction ou perte d'une chose (ATF 133 III 323 consid. 5.1; 118 II 176 consid. 4b; Schnyder, in Basler Kommentar, Obligationenrecht I,
E. 4.4.2 Dans le cas particulier, les appelés ont, du fait du retard pris dans la construction de leur villa en raison du comportement procédurier abusif de l’appelante, dû encourir des frais de logement en tant que locataires – plus élevés que s’ils avaient pu occuper leur villa comme copropriétaires –, assumer un surcoût des intérêts hypothécaires en relation avec le crédit de construction auprès de H__________ et également payer des intérêts intercalaires ; ils ont également dû pâtir de l’augmentation du coût de la construction, les prix pratiqués en 2004 par les différents corps de métier n’étant pas les mêmes que ceux en 2002, et ont dû s’acquitter d’honoraires complémentaires du fait de la réadaptation de leur projet (cf. supra, consid. 3.2.1 ss). En d’autres termes, ils ont connu une atteinte à leur patrimoine en
- 19 - raison de ces frais supplémentaires. S’agissant plus spécifiquement des intérêts hypothécaires, il convient de relever que l’on ne se trouve pas dans le cas de figure envisagé par la Haute cour notamment dans son arrêt 4A_282/2009, qui visait l’hypothèse d’intérêts hypothécaires acquittés en relation avec une habitation déjà construite : or, dans le cas particulier, le préjudice subi par les appelés est lié non pas seulement à l’absence d’usage de leur villa, mais bien au retard pris dans la construction de celle-ci. Il s’agit donc typiquement d’un « dommage intermédiaire », susceptible de donner lieu à réparation, contrairement, de lege lata, au dommage de commercialisation. L’ampleur exacte du dommage sera examinée ci-après.
E. 4.5 ; 132 III 249 consid. 3.5 ; 130 III 182 consid. 5.5.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 4A_319/2010 du 4 octobre 2010 consid. 3).
E. 5 L’appelante conteste ensuite la quotité du dommage, sur différents points, examinés ci-après (cf. infra, consid. 5.2 ss).
E. 5.1 D’une manière générale, il appartient à la partie demanderesse d'alléguer et de prouver les faits permettant de constater le dommage (art. 8 CC et 42 al. 1 CO; ATF 136 III 322 consid. 3.4.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 4A_399/2012 du 3 décembre 2012 consid. 2.1.2). En Valais, jusqu’à l’entrée en vigueur du code de procédure civile suisse, le procès civil était en principe régi par la maxime des débats (art. 63 al. 1 CPC/VS). Selon l'art. 66 al. 1 CPC/VS, les parties doivent exposer au juge l'état de fait concernant le litige et, dans les causes où la loi n'impose pas la maxime d'office, seuls les faits allégués sont pris en compte. Les parties doivent alléguer les faits en principe, dans les écritures, mais au plus tard, jusqu'au débat préliminaire (art. 145 al. 1 CPC/VS; RVJ 2003 148 consid. 3a). Les seuls tempéraments apportés à la règle du fardeau de l'allégation des faits sont ceux prévus à l'art. 66 al. 4 CPC/VS, qui prévoit que le juge peut tenir compte des faits notoires, non particuliers à la cause, des faits patents, implicitement admis par les parties et non allégués par inadvertance, ainsi que des faits révélés par une expertise écrite (sur l’ensemble de la question, cf. arrêt du Tribunal fédéral 5D_42/2007 du 18 février 2008 consid. 2.1, in RSPC 2008, no 622, p. 243 s.). Par ailleurs, le juge peut autoriser l’expert à exiger la production de titres et à interroger des tiers (art. 177 al. 1, 1re phrase, CPC/VS). En vertu de l'art. 145 CPC/VS, les parties ne peuvent plus faire valoir de nouveaux moyens de preuve, après le débat préliminaire (al. 1). Toutefois, le juge peut d'office, même au débat final, faire administrer des preuves qui n'ont pas été proposées par les parties, s'il résulte des actes que ces preuves sont nécessaires pour établir, dans leur intégrité et leur vérité, les faits allégués sur lesquels reposent les droits et prétentions des parties (al. 2). A teneur de l'art. 42 al. 2 CO, lorsque le montant exact du dommage ne peut pas être établi, le juge le détermine équitablement en considération du cours ordinaire des choses et des mesures prises par la partie lésée. Cette disposition édicte une règle de preuve de droit fédéral dont le but est de faciliter au lésé l'établissement du dommage. Elle s'applique aussi bien à la preuve de l'existence du dommage qu'à celle de son étendue (ATF 133 III 462 consid. 4.4.2 ; 122 III 219 consid. 3a). L'art. 42 al. 2 CO allège le fardeau de la preuve, mais ne dispense pas le lésé de fournir au juge, dans la mesure du possible, tous les éléments de fait constituant des indices de l'existence du préjudice et permettant l'évaluation ex aequo et bono du montant du dommage. Les circonstances alléguées par le lésé doivent faire apparaître un dommage comme pratiquement certain; une simple possibilité ne suffit pas pour allouer des dommages-
- 20 - intérêts. L'exception de l'art. 42 al. 2 CO à la règle du fardeau de la preuve doit être appliquée de manière restrictive (ATF 133 III 462 consid. 4.4.2 ; 122 III 219 consid. 3a; cf. ég. ATF 128 III 271 consid. 2b/aa; Werro, RC, n. 964, p. 245; Brehm, op. cit., n. . 52 ad art. 42 CO; Chaix, La fixation du dommage par le juge [art. 42 al. 2 CO], in Le préjudice - une notion en devenir, Zurich 2005, n. 22, p. 39 ss). Conformément à l'art. 44 al. 1 CO, les dommages-intérêts peuvent être réduits ou refusés lorsque des faits dont le lésé est responsable ont contribué à créer ou à augmenter le dommage, ou ont aggravé la situation du débiteur. En tant qu'une réduction se justifie, le juge en détermine l'importance selon les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC) et il jouit d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 128 III 390 consid.
E. 5.2 L’appelante s'en prend tout d'abord aux prétentions pour l'eau et l'épuration, le ramonage et l'électricité, en invoquant une violation des règles procédurales relatives au dépôt des pièces sur lesquelles l’expert s’est fondé pour chiffrer ces postes aux montants respectifs de 249 fr. 65, de 191 fr. 85 et de 1895 fr. 95 (cf. supra, consid. 3.2.1). Si le magistrat intimé a certes admis une transgression de l'art. 143 al. 2 CPC/VS s’agissant du dépôt de ces dernières (pièce 33), il a toutefois considéré que, dans la mesure où l’appelante n’avait pas sollicité leur retrait du dossier dans les
E. 5.3 L’appelante reproche ensuite au magistrat de première instance, suivant en cela l’expert, d’avoir tenu pour déterminant le délai de 27 mois en tant que durée du retard accumulé dans la construction de la villa, du fait de la procédure d’opposition puis de recours. Comme déjà exposé (cf. supra, consid. 3.2.5), cette critique est partiellement fondée, puisqu’il a été retenu que les appelés auraient pu normalement débuter le chantier de construction au mois d’avril 2004, plutôt qu’en juillet/août de la même année. L’appelante n’a ainsi pas à répondre du dommage résultant des 3 mois d’attente, imputable au propre comportement des appelés (art. 44 al. 1 CO), et il doit en être tenu compte dans la fixation de l’indemnité. Les charges relatives à l’épuration des eaux et au ramonage ont un caractère relativement périodique et fixe, tout comme
- 21 - le montant du loyer (après déduction du « loyer hypothécaire » ; cf. supra, consid. 3.2.3), et même les intérêts hypothécaires en relation avec la villa, à tout le moins pour les mois de la même année déterminante (i.e. 2004). La cour de céans peut en conséquence, en application de l’art. 42 al. 2 CO, procéder d’elle-même à la réduction pro rata temporis (- 11% [24 mois / 27 mois x 100 = 88,88 %; 100 – 88,88 = 11]) des postes du dommages, admis dans leur principe, mais tels qu’initialement calculés par l’expert sur une durée de 27 mois. La durée du retard pris par la construction en raison de l’attitude de l’appelante est en revanche sans influence pour ce qui est du montant des honoraires et des coûts complémentaires, étant ici précisé que les tarifs applicables pour les prestations et les matériaux ne sont pas supposés avoir fluctué au courant de la même année déterminante (i.e. 2004). La situation peut ainsi être schématisée de la manière suivante : Poste du dommage Montant admis pour 27 mois Montant réduit pour 24 mois (- 11%) Eau et épuration 249.65 222.20 Ramonage 191.85 170.75 Electricité et chauffage 1895.95 1687.40 Loyers 20'011.30 17'810.05 Surcoût intérêts hypothéc. 300.25 267.20 Intérêts intercalaires 3684.45 3279.15 Honoraires supplémentaires 13'076.00 (inchangé) 13'076.00 Augmentation du coût de la Construction 24'560.00 (inchangé) 24'560.00 Total
61'072.75
E. 5.4 En résumé, l’appelante doit se voir condamnée à verser aux appelés, solidairement entre eux (art. 150 al. 1 CO), la somme de 61’072 fr.75. 6. L'appelante s'en prend encore au point de départ de l'intérêt moratoire, fixé en première instance – tel que sollicité par les demandeurs et appelés – au 17 mai 2004, correspondant au jour de la première séance en conciliation devant le juge de commune de C_________(pièce 9, doss. p. 66). La première nommée est d’avis que comme les demandeurs et appelés n’ont en définitive choisi d’introduire leur mémoire- demande que le 29 août 2007, soit plus de 3 ans plus tard, elle n’a pas à assumer les intérêts avant cette date. L’appelante, qui fait référence dans son écriture d’appel à des « intérêts moratoires », perd toutefois de vue, s’agissant d’une action fondée sur un acte illicite, que les intérêts réclamés sont de nature compensatoire, et courent, au taux de 5% (art. 73 al. 1 CO), en principe à partir du jour de l’événement dommageable ; ils sont par ailleurs dus sans interpellation ni demeure (sur l’ensemble de la question, cf. ATF 131 III 12 consid. 9.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 4A_481/2009 du 26 janvier 2010 consid. 4.2.8 ; Werro,
- 22 - CR-CO I, n. 17 ad art. 42 CO ; Oftinger/Stark, op. cit., n. 23 ad § 6). Dans la mesure où l’acte illicite consiste in casu en l’opposition formée de manière abusive le 21 janvier 2002, l’intérêt compensatoire aurait donc pu être sollicité dès cette date. Toutefois, afin de ne pas violer le principe ne ultra petita qui découlait en son temps de l’art. 66 al. 5 CPC/VS, il convient de confirmer purement et simplement que la somme de 61’072 fr.75 portera intérêt – compensatoire – au taux de 5% l’an dès le 17 mai 2004, comme sollicité dans la demande. 7. L'appelante ne soulevant plus l'exception de prescription – dont le juge intimé a rejeté le bien-fondé (cf. consid. 6 de la décision entreprise) –, il n'y a pas lieu à réexamen de ce point en instance d’appel. 8. En définitive, l’appel est très partiellement admis, en ce sens que l’appelante devra verser, solidairement entre eux, aux demandeurs et appelés, la somme de 61’072 fr.75 (et non pas 68'690 fr.10), plus intérêt au taux de 5% l’an dès le 17 mai 2004. Il reste à statuer sur le sort des frais et dépens, soumis, s'agissant de leur quotité, à la loi fixant le tarif des frais et dépens devant les instances judiciaires ou administratives du 11 février 2009 (cf. art. 46 LTar) et, s'agissant de leur répartition, au CPC/VS pour ce qui concerne la première instance et au nouveau droit de procédure civile (i.e. CPC) en instance d'appel. 8.1 L’appelante conteste la répartition des frais de première instance, que le juge intimé à mis intégralement à sa charge en se fondant sur le sort des dernières conclusions des appelés, admises dans leur quasi intégralité. Elle soutient que la réduction des conclusions opérée par ces derniers à réception du rapport d’expertise, peu avant le débat final, constitue un "cas manifeste de désistement" au sens de l'art. 252 CPC/VS, ses prétentions initiales étant manifestement exagérées. 8.1.1 L’art. 252 al. 1 CPC/VS reprend la règle générale, selon laquelle, en procédure civile, les frais sont répartis entre les parties selon qu'elles succombent, respectivement qu'elles ont gain de cause. A ce sujet ce ne sont pas les conclusions finales, mais plutôt les modifications de la valeur litigieuse au cours de la procédure qu'il faut prendre en considération (RVJ 2008 237 consid. 2a). Lorsqu'aucune des parties n'a entièrement gain de cause, les frais sont répartis entre elles (art. 252 al. 1 CPC/VS). Il peut être fait exception à cette règle, en particulier lorsque la partie qui succombe pouvait de bonne foi se croire fondée à procéder ou lorsque le demandeur ne pouvait chiffrer exactement la prétention dont le principe a été admis (art. 252 al. 2 CPC/VS; cf. ég. arrêts du Tribunal fédéral 4A_407/2008 du 18 décembre 2008 consid. 6.1.2 ; 5D_6/2011 du 3 juin 2011 consid. 2.3 et les auteurs cités). 8.1.2 En l'espèce, après avoir initialement conclu dans leur mémoire-demande, acte fondant la litispendance (cf. art. 122 al. 1 CPC/VS a contrario), au paiement de 125'153 fr. 80, les appelés ont, par exploit du 19 janvier 2011, soit peu de temps après la réception du rapport d’expertise complémentaire, réduit leurs prétentions à 69'950 francs. Le premier juge a dûment pris en compte l’abaissement des conclusions
- 23 - des demandeurs, dans la mesure où il a arrêté, après avoir qualifié la difficulté de la cause de moyenne, le montant de l’émolument de justice à 6000 fr. (cf. art. 16 al. 1 LTar : émolument oscillant de 2700 fr. à 8000 fr. lorsque la valeur litigieuse varie entre 50'001 et 100'000 fr.), alors que les avances de frais pour l’émolument de justice (4000 fr. par partie) avaient été requises sur la base d’une valeur litigieuse initiale de 125'153 fr.80. Aussi, les frais et débours de première instance, par 12'075 fr.80 au total (6000 fr. : émolument ; 75 fr. : débours huissier ; 56 fr. : débours témoins ; 3947 fr.40 : débours pour l’expertise ; 1997 fr.40 : débours pour le complément d’expertise), doivent être confirmés quant à leur ampleur. Pour ce qui est de leur répartition, et contrairement à l’avis de l'appelante, l’estimation du préjudice résultant du retard pris dans la construction n'était pas d'emblée évidente, vu le nombre de postes concernés et la complexité de certains d'entre eux (cf. détermination du surcoût des intérêts hypothécaires, et de l’augmentation des coûts de construction notamment), qui ont nécessité l'intervention d'un spécialiste du domaine de la construction. Aussi, dans la mesure où le principe de la responsabilité délictuelle de l'appelante a, en définitive, été admise, et par là-même, les prétentions requises dans leur fondement, ajouté au fait que, vu l’issue de la procédure, les appelés pouvaient de bonne foi se croire fondés à procéder et qu’une réduction à un stade antérieur des conclusions n'aurait pas simplifié la procédure, le juge intimé pouvait, en application de l’art. 252 al. 2 CPC/VS et sans violer le large pouvoir d'appréciation qui lui appartient lors de la répartition des frais, mettre l’entier de ceux de première instance, par 12'075 fr. 80, à la charge de l'appelante, lors même que certains postes dont l’expert avait tenu compte dans ses rapports ont été écartés pour des motifs procéduraux (cf. bois de chauffage: 1260 francs]). Dans ces circonstances, il y a lieu de confirmer l’obligation pour l’appelante de rembourser à l'appelée ses avances de frais, effectuées à concurrence de 8000 francs (cf. doss., p. 643). 8.2 L’appel a été très partiellement admis, en ce sens que l’appelante se voit condamnée en définitive à régler la somme de 61’072 fr.75 et non pas 68'690 fr.10, ce qui représente une réduction d’un peu plus de 10 %. Elle supportera par conséquent 7/8ème des frais d’appel, le solde incombant aux appelés. Compte tenu de la valeur litigieuse, de la difficulté ordinaire de la cause, mais du nombre important de points contestés, de la situation financière des parties ainsi que des principes de la couverture des frais et de l'équivalence des prestations, les frais d’appel sont fixés à 2400 fr., débours compris (art. 13, 16 al. 1 et 19 LTar) et prélevés sur l’avance de l’appelante à qui les appelés rembourseront 300 fr., correspondant à la part de 1/8ème mise à leur charge. 8.3 8.3.1 Compte tenu du sort des frais de première instance (cf. art. 260 al. 1 CPC/VS), il n'y a pas lieu à modification du sort et du montant – non contesté – des dépens alloués par le premier magistrat. Aussi, l'appelante versera aux appelés,
- 24 - solidairement entre eux, 9500 fr. à ce titre. Ceux-ci verseront, solidairement entre eux, à celle-là, 750 fr. à ce même titre, comprenant 250 fr. pour la procédure d'assistance judiciaire (C2 07 360) et 500 fr. à titre d’indemnité pour les débours inutiles causés par le report de la séance d'expertise du 15 septembre 2009 (doss., p. 499). 8.3.2 Vu les principes sus-exposés (cf. art. 27 LTar) et le sort des frais, les dépens de l’appelante, dont l’activité du conseil a consisté à rédiger une écriture de recours de 17 pages, sont fixés à 4400 fr., et ceux des appelés, dont le conseil a rédigé une brève réponse, sont fixés à 3200 fr. (art. 32 al. 1 et 35 al. 1 let. a LTar). Vu le sort des frais, X__________ versera à titre de dépens, solidairement entre eux, 2800 fr. à Z_________ et Y_________, qui lui verseront, au même titre, 550 francs.
E. 10 jours dès la réception du procès-verbal de l’audience préliminaire – qui indiquait, sous la rubrique « moyens de preuve des parties demanderesses », le dépôt d’un nouveau décompte accompagné de 49 pièces justificatives –, elles pouvaient être utilisées comme moyen de preuve. Cette dernière motivation, que l’appelante n’entreprend pas devant la cour de céans, ne prête pas le flanc à la critique. On ajoutera du reste que l’expert a lui-même joint à son premier rapport d’expertise, ainsi qu’à son complément, certains titres qui auraient pu (voire auraient dû) être déposés durant l’échange d’écritures. Enfin, lorsque l’autorité a pu forger sa conviction sur la base d'une appréciation des preuves versées au dossier, les questions liées au fardeau de l’allégation et de la preuve ne se posent plus (cf. ATF 130 III 591 consid. 5.4). Dans ces circonstances, l’on peut se rallier aux conclusions de l’expert, dans la mesure où elles reposent sur les pièces querellées, et, par conséquent, admettre ces postes du dommage, sous réserve – pour ce qui est de leur montant exact – des précisions qui vont suivre (cf. infra, consid. 5.3) concernant l’ampleur exacte du préjudice dont doit répondre l’appelante.
Dispositiv
- X__________ versera à Z_________ et Y_________, solidairement entre eux, la somme de 61’072 fr.75, avec intérêts au taux de 5% l’an dès le 17 mai 2004.
- Les frais de première instance, par 12'075 fr., sont mis à la charge de X__________.
- Les frais d’appel, par 2400 fr., sont mis pour 7/8ème (2100 fr.) à la charge de X__________ et pour 1/8ème (300 fr.) solidairement à la charge de Z_________ et Y_________.
- X__________ versera à Z_________ et Y_________, solidairement entre eux, 8000 fr. à titre de remboursement d’avances de première instance, 9500 fr. à titre de dépens de première instance et 2800 fr. à titre de dépens d’appel.
- Z_________ et Y_________ verseront, solidairement entre eux, à X__________, 750 fr. à titre de dépens de première instance, 550 fr. à titre de dépens d’appel et 300 fr. à titre de remboursement d’avances. Ainsi jugé à Sion, le 13 juin 2013.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
C1 11 107
JUGEMENT DU 13 JUIN 2013
Tribunal cantonal du Valais Cour civile I
Composition: Jérôme Emonet, président, Hermann Murmann et Dr Lionel Seeberger, juges ;
en la cause civile
X__________, défenderesse et appelante, représentée par Maître A_________
contre
Y_________et Z_________, demandeurs et appelés, représentés par Maître B_________
(responsabilité civile)
* * * * *
- 2 - Procédure
A. Par exploit des 13 avril 2004, 7 avril 2005, 9 mai 2006 et 2 mai 2007, les époux Y_________ et Z_________ ont requis le juge de la commune de C_________ d’assigner X__________ à une séance de conciliation. La société anonyme a délivré des actes de non-conciliation conventionnels les 13 mai 2004, 17 mai 2005, 30 mai 2006 et 13 juin 2007. Par mémoire-demande déposé le 29 août 2007 devant le Tribunal du district de D_________, Y_________ et Z_________ ont ouvert action contre X__________, tendant au paiement de la somme de 125'153 fr. 80, avec intérêts à 5 % dès le 17 mai 2004, "sous réserve d'amplification à dire d'expert", avec suite de frais et dépens. Par décision du 1er février 2008, le juge de district a rejeté la requête d'assistance judiciaire partielle limitée à la dispense des sûretés formée le 15 novembre 2007 par Y_________ et Z_________ et mis les frais, par 200 fr., à leur charge solidaire, en renvoyant le sort des dépens à fin de cause (xxx). Au terme de la réponse du 7 avril 2008, X__________ a conclu au rejet de la demande, sous suite de frais et dépens. Les demandeurs ont répliqué par écriture du 12 juin 2008, déposée lors du débat préliminaire, à l'issue duquel les parties ont confirmé leurs précédentes conclusions. Outre le dépôt et l’édition de pièces, l’audition de témoins et l’interrogatoire des parties, l’instruction de la cause a comporté la mise en œuvre d’une expertise judiciaire confiée à l’expert E_________, architecte EPF, qui a déposé son rapport le 22 février 2010, ainsi qu’un complément le 21 juin de la même année. A la suite de la séance d’expertise du 15 septembre 2009, X__________ a requis la condamnation des époux Y__________ et Z____________ au paiement d'une indemnité équitable pour les frais et dépens inutiles causés par son report résultant de la non-comparution fautive du conseil de la partie demanderesse. Le 19 janvier 2011, les demandeurs ont réduit leur conclusion en paiement, sollicitant que la défenderesse soit condamnée à leur verser 69'950 fr. 10, avec intérêts à 5 % l’an dès le 17 mai 2004, chef de prétention qu’ils ont maintenu au terme de leur mémoire-conclusions du 24 mars 2011. Au terme de son propre mémoire-conclusions du 25 mars 2011, la défenderesse a confirmé sa prétention en rejet de l’action avec suite de frais et dépens. Par jugement rendu le 9 mai 2011, le juge de district a prononcé le dispositif suivant : "1. X__________ versera à Y_________ et Z_________, solidairement entre eux, 68'690 fr. 10, avec intérêt à 5% l'an dès le 17 mai 2004.
2. Les frais, par 12'075 fr. 80, avancés à hauteur de 8000 fr. par Y_________ et Z_________, sont mis à la charge de X__________, laquelle remboursera aux
- 3 - premiers, solidairement entre eux, l'avance qu'ils ont effectuée et leur versera, solidairement entre eux, 9500 fr. à titre de dépens.
3. Y_________ et Z_________ verseront à X__________, solidairement entre eux, 750 fr. à titre de dépens, soit 250 fr. pour la procédure d'assistance judiciaire (C2 2007 360) et 500 fr. en lien avec le report de la séance d'expertise du 15 septembre 2009. " B. Par écriture du 27 juin 2011, X__________ a interjeté appel contre ce jugement, en formulant les conclusions suivantes : "1. L’appel est admis.
2. La demande déposée le 29 août 2007 par Y_________ et Z_________ à l’encontre de X__________ est purement et simplement rejetée.
3. Tous les frais de procédure et de jugement, ainsi qu’une indemnité équitable pour les dépens de X__________ sont solidairement mis à la charge de Y_________ et de Z_________. " Y_________ et Z_________ se sont déterminés par écriture du 5 septembre 2011, en concluant au rejet de l’appel et à la confirmation du jugement de première instance, avec suite de frais et dépens.
SUR QUOI LE TRIBUNAL CANTONAL
I. Préliminairement 1. 1.1 Le code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 (CPC) est entré en vigueur le 1er janvier 2011 (RO 2010 p. 1834). En vertu de l'art. 405 al. 1 CPC, les recours sont régis par le droit en vigueur au moment de la communication de la décision aux parties. En l'espèce, le jugement dont appel a été expédié (cf. ATF 137 III 127 consid. 2) aux parties le 9 mai 2011, en sorte que la présente cause est soumise au nouveau droit de procédure. 1.2 En interjetant appel le 27 juin 2011, soit le premier jour utile suivant l'échéance du délai de recours de 30 jours (cf. art. 142 al. 3 et 311 al. 1 CPC), qui a commencé à courir dès la notification à X__________ – le 26 mai précédent – du jugement querellé, l'appelante a agi en temps utile. Pour le surplus, l'écriture d'appel remplit les exigences de forme de l'art. 311 al. 1 CPC et le Tribunal cantonal est compétent pour connaître de la cause vu la valeur litigieuse (69'950 fr. 10 ; art. 308 al. 2 CPC et 5 al. 1 let. b LACPC). Il y a dès lors lieu d'entrer en matière.
- 4 - II. Statuant en faits 2. 2.1 Y_________ et Z_________ sont copropriétaires, par moitié chacun, de la parcelle n° xxx, plan n° xxx, sise au lieu-dit "F_________", sur la commune municipale de C_________(ci-après : la commune), qu’ils ont acquise le 5 octobre 2000. Cette parcelle est classée dans la zone d’habitations individuelles du plan d’affectation de la commune entré en vigueur le 7 juin 1995, qui est destinée, selon l’article 158 du règlement communal sur les constructions (ci-après : RCC) homologué par le Conseil d’Etat le 7 juin 1995, à la construction de villas à caractère purement résidentiel. X__________, de siège social a C__________, a pour but l’importation, l’exportation, l’achat, la vente, le courtage, le raffinage, le traitement, la fabrication, le transport, l’entreposage et la distribution de produits pétroliers de toute nature, bruts, semi-finis ou raffinés, de produits dérivés du pétrole, de produits pétro-chimiques et de tout produit du domaine des énergies ainsi que toutes opérations convergentes y compris immobilières. Elle exploite une raffinerie à proximité de la parcelle n° xxx, soit sur celle portant le n° xxx, qui est grevée d’un droit de superficie distinct et permanent en sa faveur, immatriculé sous le n° xxx. 2.2
2.2.1 Le 31 décembre 2001, Y_________ et Z_________ ont déposé une demande d’autorisation de construire une maison individuelle sur la parcelle n° xxx. Mise à l’enquête publique par avis inséré au Bulletin officiel du canton du Valais du 11 janvier 2002, cette demande a, le 21 du même mois, suscité l’opposition de X__________. Cette société a soutenu que des mesures de bruit réalisées lors de la procédure de demande d’autorisation d’un projet de modernisation de sa raffinerie avaient fait apparaître un dépassement des valeurs limites d’immission dans la zone de degré de sensibilité II, au sens de l’ordonnance fédérale sur la protection contre le bruit, du 15 décembre 1986 (ci-après : OPB), où se situe le bien-fonds n° xxx. Elle en a déduit que l’autorisation sollicitée par Y_________ et Z_________ ne pouvait pas être délivrée sans l’adoption de mesures de protection, dont les coûts incombaient aux propriétaires du terrain en vertu de l’art. 31 al. 3 OPB. Le conseil communal a aménagé une séance de conciliation le 7 février 2002, au cours de laquelle X__________ a proposé la signature d’une convention. Le lendemain, par l’intermédiaire de son conseil, elle a soumis aux époux Y__________ et Z___________ un projet intitulé "convention authentique constitutive de servitudes foncières, de restrictions volontaire d’affectation et d’industries et de restriction volontaire des droits de voisinage pour l’exploitation d’une raffinerie" dont l’inscription devait, selon elle, permettre "de débloquer rapidement [le] dossier et de […] débuter [la] construction [au] printemps" comme prévu. Le retrait de l’opposition formée au projet de construction (art. 5) était conditionné à l’acceptation des clauses suivantes : - la constitution d'une servitude foncière de restriction d'affectation et d'industries en faveur des parcelles abritant la raffinerie et les dépôts
- 5 - pétroliers et à charge de celle n° xxx, selon laquelle les propriétaires de la parcelle n° xxx renoncent irrévocablement à s'opposer de quelque manière que ce soit à l'exploitation, la réalisation, l'édification, la construction, l'entretien, la transformation, la modernisation, l'agrandissement ou l'extension d'une raffinerie, de dépôts pétroliers, de terminaux d'oléoduc, de gares de chargement (art. 3 al. 1) ; - l’absence d’opposition des (co)propriétaires de la parcelle n° xxx à toute demande de construction, démolition ou modernisation que l’exploitant ou le propriétaire, notamment, de la raffinerie pourrait être amené à déposer dans la mesure où les dispositions sur la police des constructions sont respectées (art. 3 al. 2) ; la renonciation anticipée des époux Y_________ et Z__________ à former opposition au déclassement de zone pouvant résulter du prochain dépôt d’une demande de construction d’un bassin de dessablement de l’eau, de démolition et de reconstruction d’un magasin (art. 3 al. 2) ; - l’absence d’opposition des (co)propriétaires de la parcelle n° xxx à ce que les immeubles abritant la raffinerie demeurent en zone industrielle ou soient affectés selon les demandes de l’exploitation ou du propriétaire, notamment, de la raffinerie (art. 3 al. 3) ; - la constitution d’une servitude foncière de restriction des droits de voisinage en faveur des parcelles abritant la raffinerie et ses activités connexes, à charge du bien-fonds n° xxx, selon laquelle les propriétaires de ce dernier renoncent irrévocablement à toute prétention en raison du voisinage de la raffinerie et de ses installations environnantes, à se prévaloir de toute atteinte au droit du voisinage et s’engagent à tolérer les émissions et/ou immissions excessives (art. 4 al. 1 ch. 1 à 3) ; la renonciation par ceux-ci à introduire d’éventuelles procédures judiciaires fondées sur les articles 679, 684 ss CC, 58 CO, 28 CC, 47 et 49 CO, 59a LPE, 928 CC, sur le droit cantonal édicté sur la base des articles 686 et 702 CC ou sur tout autre disposition légale applicable à l’encontre de X__________ notamment (art. 4 al. 2). Y_________ et Z_________ ont refusé de signer le projet de convention. 2.2.2 Par décision du 18 mars 2002, la commune a délivré le permis de construire et a rejeté l’opposition de X__________, en se fondant sur le préavis positif émis par le Service cantonal de la protection de l’environnement (ci-après : SPE) le 14 mars 2002. Selon celui-ci, l’autorisation de construire pouvait être délivrée aux motifs, d’une part, que la réalisation du plan d’assainissement déposé à fin novembre 2001 par X__________ garantissait le respect des exigences légales en matière de bruit en 2 ans (réduction des immissions de 5dB pour les ramener au-dessous des valeurs limites) et, d’autre part, parce que les mesures de construction prévues par le projet étaient suffisantes pour protéger le bâtiment contre le bruit.
- 6 - 2.2.3 Le 22 avril 2002, X__________ a recouru au Conseil d’Etat. En sus de la violation de l’art. 31 OPB, elle s’est prévalue d’une transgression de l’art. 36 OPB, alléguant que l’existence d’un plan d’assainissement ne dispensait pas l’autorité communale d’un pronostic de bruit. Le 18 décembre 2002, le Conseil d’Etat a à la fois déclaré irrecevable le recours (ch. 1 du dispositif), faute d’intérêt actuel suffisant de l’opposante, et confirmé l’autorisation communale du 18 mars 2002 (ch. 2 du dispositif). Le refus d’entrer en matière était motivé par la distance d’environ 200 m entre le bien-fonds des époux Y_________ et Z__________ et celui portant n° xxx– dont l'autorité de recours a déduit l’absence d’intérêt suffisant au recours – ainsi que par la finalité de la démarche de l’opposante, qui tendait à la prévention d’un coût financier résultant de mesures antibruit pour le cas où elle souhaiterait modifier ses installations, soit à la poursuite d’un intérêt futur. En ce qui concerne la confirmation de l’autorisation communale, le Conseil d’Etat a renvoyé au préavis du SPE du 16 octobre 2002, dont il ressort que le côté du bâtiment faisant face à la raffinerie comporte un seul local à usage sensible au bruit, soit une chambre à coucher au 1er étage, qui comporte lui-même deux fenêtres, l’une sur cette façade et l’autre du côté opposé au bruit. Le SPE a estimé que lorsque la fenêtre exposée au bruit demeurait fermée, le niveau sonore à l'intérieur de la pièce était influencé uniquement par les immissions de bruit provenant de la fenêtre latérale dont il était à prévoir qu’elles seraient inférieures aux VLI. Il a encore écarté le grief tiré d’une violation de l’art. 36 OPB, estimant que la commune n’était nullement tenue de procéder à un examen global du bruit à cet endroit puisque la source principale de bruit pour la parcelle des époux Y_________ et Z__________ était la raffinerie. Le Conseil d’Etat a finalement arrêté l’émolument de recours à 600 fr. au motif notamment que la cause ne présentait pas de réelle difficulté sur le plan juridique. 2.2.4 Le 5 février 2003, X__________ a porté la cause devant le Tribunal cantonal, en se prévalant d'une violation de l'art. 24 LPE, qui exclut la création de nouvelles zones d'habitation en des endroits où l'exposition au bruit excède les valeurs de planification, reprenant, pour le surplus, les arguments soulevés devant les instances précédentes. Dans son arrêt du 2 juin 2003, après avoir précisé que l’entrée en matière sur le fond par le Conseil d’Etat, nonobstant l’existence d’un motif d’irrecevabilité correctement identifié, la contraignait à en faire de même, la Cour de droit public a rejeté le recours. Elle s’est plus précisément déclarée incompétente pour examiner la conformité de l’affectation et du degré de sensibilité attribués à la parcelle des époux Y_________ et Z__________ aux principes de planification de l'art. 24 LPE, en confirmant, sur le fond, que la simple mesure consistant en la fermeture de l'une des deux fenêtres de l'unique local à usage sensible était suffisante au regard de l'art. 31 al. 1 OPB, puisqu'elle permettait le respect de la valeur limite d'immission nocturne. 2.2.5 X__________ a porté la cause devant le Tribunal fédéral, qui, par arrêt du 17 décembre 2003, expédié le 31 suivant, a déclaré irrecevable le recours de droit administratif. Après avoir relevé que, devaient entrer en considération pour les autorités cantonales appelées à examiner si le projet de villa respectait les exigences de l’art. 22 LPE, le seul bruit de la raffinerie et la situation postérieure à son assainissement et avoir constaté que, conformément aux décisions des autorités compétentes dans cette procédure et à un engagement de X__________, l’objectif –
- 7 - consistant dans le respect de valeurs limites d’immissions dans la zone résidentielle voisine – devait être réalisé avant la fin de la construction des époux Y_________ et Z__________, le Tribunal fédéral a estimé que le permis de construire ne pouvait pas être refusé sur la base de l’art. 22 LPE. Il n’y avait dès lors et a fortiori pas lieu d’ordonner l’exécution de mesures complémentaires pour la disposition des pièces habitables ou l’isolation acoustique du bâtiment projeté en vertu de l’article 22 al. 2 LPE ou de l’art. 31 OPB. Le Tribunal fédéral a encore écarté le grief tiré d’une violation de l’art. 24 al. 1 LPE, motif pris que la recourante n’était pas admise à contester le contenu du plan d’affectation communal en s’opposant à l’autorisation de construire délivrée. Il a en définitive synthétisé la position de X__________ comme suit : "En définitive, la recourante demande l'annulation d'une autorisation de construire pour le seul motif que les habitants de la maison projetée seraient exposés à un bruit excessif – supérieur aux valeurs limites d'immissions – provenant de sa propre installation, alors même qu'elle est tenue, en vertu de décisions récentes, de limiter ses émissions de bruit de manière à respecter les valeurs limites d'immissions. Dans ces conditions, le recours de droit administratif apparaît clairement abusif, en sorte qu’il devait être déclaré d’emblée irrecevable en application de l’article 36a al. 2 aOJ". 2.3 La première séance de coordination sur le chantier s’est tenue le 19 juillet
2004. Les travaux de construction de la maison des époux Y_________ et Z__________ ont débuté au mois d'août 2004 pour s'achever à la fin du mois de mars
2005. Leur coût total s'est élevé à 654'462 fr. 70, selon le décompte final adressé au Service cantonal des contributions (pièce 33), et à 776'248 fr. 45, selon le décompte corrigé, après ajout des factures oubliées mais acquittées, ainsi que des travaux et prestations personnelles fournis par les conjoints (pièce 48). 3. L’instruction de la cause a notamment consisté en la mise en œuvre d’une expertise judiciaire, confiée à E_________, architecte SIA-EPF, à G__________. 3.1 Le premier juge a retenu, en se fondant sur l’avis de l’expert, que l’opposition, puis les recours successifs formés par X__________ contre la demande d’autorisation de construire, avaient retardé de 27 mois la construction, durée sur laquelle il s’est ensuite fondé afin d’évaluer le dommage. Sous l’angle de la quotité de celui-ci, l’appelante s’en prend à la durée retenue, arguant qu’elle a été fixée « sans justification aucune entre le jour du dépôt de la demande d’autorisation de construire et celui du début des travaux ». Elle prétend par ailleurs que plusieurs mois se sont écoulés postérieurement à l’arrêt du Tribunal fédéral sans qu’aucune action concrète ne soit menée par Y_________ et Z_________ pour démarrer la construction, si bien qu’une partie du retard leur est imputable. 3.1.1 Dans son rapport du 22 février 2010, l’expert judiciaire a relevé que la mise à l’enquête avait eu lieu le 11 janvier 2002 et avait suscité la seule opposition de X__________. Tenant compte d’un délai oscillant entre 1 à 2 mois pour obtenir le permis de construire une villa telle que celle conçue pour Y_________ et Z_________
– laps de temps pendant lequel l’architecte aurait pu préparer ses soumissions, appels d’offres et plans d’exécution –, la construction aurait donc pu débuter à la mi-mars
- 8 - 2002 pour s’achever à la mi-décembre 2002, ce qui représente une durée totale de 9 mois. En raison de l’opposition de X__________, la première séance de coordination sur le chantier s’est déroulée le 19 juillet 2004 et les travaux n’ont effectivement pu débuter qu’au mois d’août 2004. Aussi, au lieu d’emménager au début janvier 2003, Y_________ et Z_________ n’ont pu le faire que le 1er avril 2005, soit avec 27 mois de retard. 3.1.2 Dans son rapport complémentaire du 21 juin 2010, l’expert a précisé qu’il n’était pas possible de démarrer les travaux de construction à réception du jugement du Tribunal fédéral du 17 décembre 2003, pour deux motifs : d’une part, le projet nécessitait encore une série d’adaptations (établissement des plans d’exécution au 1/50ème et des soumissions, appel d’offres et adjudication des travaux, calculs statiques par l’ingénieur civil, etc.) – qui, compte tenu des incertitudes liées au résultat de la procédure d’opposition et de recours, ne pouvaient pas être anticipées –, et, d’autre part, le gel du terrain et les basses températures hivernales empêchaient la mise en route des travaux de fouilles et de terrassements en décembre avec la poursuite en janvier du bétonnage des fondations. 3.1.3 Les conclusions de l’expert ainsi résumées sur ce point, qui relèvent de l’appréciation de faits ne revêtant pas un caractère spécifiquement technique, comportent une contradiction puisque, selon le premier rapport du 22 février 2010, les travaux auraient pu débuter déjà 2 mois après la mise à l’enquête publique – laps de temps qui permettait à l’architecte d’établir les soumissions, les appels d’offre et les plans d’exécution au 1/50èmes –, alors que le rapport complémentaire retient, pour les mêmes démarches, une durée de 7 mois (mi-décembre 2003 à mi-juillet 2004). Or, les démarches à entreprendre par un maître d’œuvre et son architecte en vue du démarrage effectif du chantier sont identiques, qu’il y ait eu préalablement une procédure d’opposition, définitivement écartée, ou non. Si les conditions hivernales prévalant lors de la réception de l’arrêt rendu par le Tribunal fédéral le 17 décembre 2003 – intervenue au plus tôt au début du mois janvier 2004 – étaient effectivement de nature à empêcher la mise en route immédiate des travaux de fouilles et de terrassement, rien n’empêchait Y_________ et Z_________ de réadapter le projet à l’investissement projeté et de faire élaborer à cette même période les plans d’exécution. Au contraire, en vertu du principe commandant aux lésés de réduire leur dommage (cf. infra, consid. 5.1), les intéressés se devaient d’agir en ce sens. Il est toutefois notoire que les cabinets d’architectes et ingénieurs, à l’instar notamment des autres professions actives dans le domaine du bâtiment, profitent des fêtes de fin d’année pour fermer leurs bureaux à tout le moins jusque vers la mi-janvier. Aussi, même en tenant compte d’une légère marge de manœuvre complémentaire, la cour retient que les travaux auraient pu débuter entre la mi-mars et début avril 2004, et non pas en juillet/août 2004. Le retard encouru par la procédure d’opposition puis de recours, et qui n’est pas imputable à la propre inactivité des époux Y_________ et Z__________, voire de leur auxiliaire (i.e. architecte), peut donc être arrêté au total à 24 mois. 3.2 L’expert s’est également penché sur la quotité du dommage allégué par Y_________ et Z_________. Invité à se prononcer sur le récapitulatif des charges
- 9 - supplémentaires établi le 10 juin 2008 par les prénommés, il a chiffré le surcoût total généré par le retard de 27 mois pris pour le début de la construction à 69'950 fr. 10, en retenant les postes suivants, partiellement contestés par l’appelante. 3.2.1 En comparant les frais supportés par les demandeurs dans l'ancien appartement à ceux qu’ils auraient assumés dans la villa, l’expert a arrêté, en se fondant sur les factures déposées en cause sous pièce 33, la charge supplémentaire relative à l’eau et à l’épuration, à l’électricité et au chauffage ainsi qu’au ramonage du chauffage à bois de l’appartement pour les 27 mois de retard aux montants respectifs de 249 fr. 65, 1895 fr. 95 et 191 fr. 85. Quant au surcoût provoqué par les stères nécessaires à l’approvisionnement du chauffage à bois durant les 27 mois de retard, il l’a chiffré à 1260 francs. Pour des motifs d’ordre procédural (défaut d’allégation de la prétention ; cf. jugement entrepris, consid. 5b/bb, doss., p. 630), le premier juge ne s’est pas rallié à la conclusion de l’expert relative aux frais de chauffage. Ce point n’étant pas remis en cause en instance d’appel – sous l’angle des faits du moins –, il y a lieu de le confirmer, étant précisé que les autres postes seront rediscutés plus loin, dans la mesure où l’appelante se plaint notamment d’une violation d’une règle de droit relative aux preuves (cf. infra, consid. 5.2). 3.2.2 S’agissant de la charge supplémentaire représentée par le "loyer", l’expert l’a arrêtée à 20'011 fr. 30. Il a imputé aux 33'750 fr. versés par Y_________ et Z_________ pour les 27 mois de location supplémentaires (loyer mensuel : 1250 fr. sans les charges), le « loyer hypothécaire », à savoir les intérêts hypothécaires – chiffrés à 13'378 fr. 70 – qu’ils auraient dû assumer durant ce même laps de temps sur le montant de leur hypothèque de 427'000 francs. L’expert a fait sien sur ce point notamment le calcul tel qu’opéré par Y_________ et Z_________ dans leur « liste détaillée et mise à jour des frais résultant des deux ans de procédure abusive » du 10 juin 2008, déposée sous pièce 33 (avec renvoi aux pièces justificatives annexées et portant numéros 17 à 25, consistant en des documents tirés du site Internet d’un établissement bancaire, puis transmis par fax). L’appelante ne s’en prend pas directement au principe même de ce calcul – à savoir la prise en compte du montant des loyers supplémentaires, sous déduction du « loyer hypothécaire » encouru si Y_________ et Z_________ avaient pu occuper d’emblée leur villa depuis le mois de janvier 2003 –, mais critique le taux hypothécaire moyen retenu de 1,4299 % pour calculer la charge y relative de 13'378 fr. 70. Elle reproche à l'expert et, subséquemment, au premier juge, de l'avoir déterminé en se fondant sur "un simple fax, non signé, du H__________", puis d’avoir "extrapol[é]" les taux y indiqués par l'application d'une marge de 1 %. Il convenait, selon elle, de se baser sur le taux d'intérêt moyen de 3,25 % pratiqué par la I__________ pendant la période en cause, ce qui aurait conduit à retenir une charge d’intérêts hypothécaires de 31'224 fr. 40. L’appelante ne peut être suivie. En effet, dans la mesure où les fax en question – qui consistent à la base en des impressions tirées d’un site Internet –, reproduisent
- 10 - l'historique des taux d'intérêts pratiqués par la H__________, soit l’institut bancaire ayant effectivement consenti le prêt hypothécaire, l’expert s’est fondé sur des documents disposant d'une valeur probante certaine dont on ne voit pas en quoi la signature, ou plutôt son absence, en modifierait la force de conviction, pas plus du reste que son mode de transmission. Il en va d’autant plus ainsi que le document récapitule l’évolution du taux LIBOR en francs suisses à 3 mois, soit celui convenu par les parties (cf. « convention de renouvellement de taux », doss., p. 282 s.). Par ailleurs, il est usuel que l’établissement bancaire rajoute au taux LIBOR une marge comprise entre 1 % et 2 %, qui dépend de la solvabilité de l’emprunteur et du montant financé ; contrairement au LIBOR qui varie à chaque échéance, la marge reste constante (sur cette pratique en matière d’hypothèque fixée sur le taux LIBOR, cf. Précis à l’usage des futurs propriétaires, disponible sur Internet en format PdF [p. 7], sous http://www.xxx). Dans ces circonstances, il n’y a pas lieu de s’écarter des conclusions de l’expert qui reposent sur des bases correctes. Quant au reproche formulé aux appelés de ne pas avoir placé les fonds propres destinés à la construction "en obligations de caisse de la I__________" pour la durée de la procédure administrative, ce qui leur aurait procuré "un rendement de 1,5 % à 3 ans", il ne convainc pas. En effet, l'impossibilité, en présence d'un tel placement, de disposer des fonds avant une certaine échéance est incompatible avec la nécessité, pour Y_________ et Z_________, de pouvoir les utiliser rapidement une fois l’autorisation de construire en force, alors que sa durée d’obtention était précisément incertaine vu la procédure de recours pendante. 3.2.3 Après avoir exposé que, compte tenu de l’amortissement indirect de l’hypothèque de 427'000 fr. sur 29 ans convenu, le montant annuel remboursé par Y_________ et Z_________ s’élevait à 14'700 fr., l’expert a expliqué que si ceux-ci avaient pu emménager dans leur villa au 1er janvier 2003, ils n’auraient, dès le 1er avril 2005 (soit après 27 mois), payé les intérêts avec un taux supérieur – le taux moyen de 1,4299 % pratiqué par l’institut bancaire des intéressés du 1er janvier 2003 au 31 mars 2005 ayant augmenté à 2,3377 % pour la période du 1er avril 2005 au 30 mai 2007 – que sur le montant diminué de l’amortissement de 27 mois. Le surcoût d’intérêts correspondait ainsi au différentiel d’intérêts sur le montant de cet amortissement, soit à un coût supplémentaire de 300 fr. 25 (14'700 fr. x [2,3377 – 1,4299] / 100 x 2,25). Il n’y a pas lieu de s’écarter des conclusions de l’expert dans la mesure où la critique de l’appelante à cet égard porte à nouveau exclusivement sur la valeur probante des documents, sur lesquels le spécialiste s’est fondé pour arrêter le taux moyen de 1,4299 %, qu’elle n'a pas réussi à infirmer (cf. supra, consid. 3.2.3). 3.2.4 Après avoir indiqué que Y_________ et Z_________ avaient acquis la parcelle n° xxx par le biais d’un prêt de 83'920 fr. contracté auprès des parents de l’appelée, qui portait intérêt au taux de 2,5 %, l’expert a estimé que le retard de 27 mois avait généré des intérêts hypothécaires inutiles pour le terrain – dont ils auraient pu retarder l’acquisition et le paiement dans cette mesure –, puisqu’ils n’avaient pas pu l’utiliser durant ce laps de temps. Il a chiffré ce surcoût à 4720 fr. 25 (89'920 fr. x 2,5% x 2,5). L’appelante conteste ce poste, arguant que Y_________ et Z_________ auraient de toute façon dû assumer cette charge, soit même s’ils avaient
- 11 - pu débuter la construction à la date initialement prévue, sans que le fait qu’ils aient pu ou non utiliser le bien-fonds durant la procédure en obtention de l’autorisation de construire ne revête d’importance à cet égard. La critique est bien fondée sur ce point. Par contrat venu à chef le 20 octobre 2000, J__________ et K__________, d’une part, et Y_________ et Z_________, d’autre part, ont conclu un contrat de prêt portant sur la mise à disposition de la somme de 85'000 fr., portant intérêt à 2,5% l’an, et remboursable moyennant un préavis de 6 mois (pièce 33, annexe 37). Dite somme était destinée à permettre aux époux Y_________ et Z__________ de s’acquitter du prix d’achat de la parcelle no xxx, acquise en copropriété par moitié. L’achat du terrain nu, de même que l’obligation de rembourser le prêt de 85'000 fr. consenti par les parents de dame Y_________ et Z__________ – et, dans l’intervalle, de régler les intérêts –, sont antérieurs au projet concret des intéressés d’ériger une villa sur le bien-fonds. Que la construction se soit réalisée ou non, Y_________ et Z_________ étaient de toute manière astreints, en vertu du contrat paraphé le 20 octobre 2000, au remboursement du prêt et au versement d’un intérêt de 2,5% l’an. L’absence de lien direct (cf. infra, consid. 4.3) entre cette dépense et le retard pris dans l’érection de la villa est encore accentué par le fait que les bailleurs de fonds pour l’acquisition du terrain (i.e. les parents de dame Y_________ et Z__________) et celui pour l’obtention du crédit de construction (i.e. H__________) ne coïncident pas. Par ailleurs, les intéressés n’ont jamais allégué, et encore moins démontré, qu’en raison du temps pris dans le traitement de l’opposition, puis des recours, J__________ et K__________ leur auraient réclamé le remboursement du prêt de 85'000 francs. Aussi, le règlement des intérêts en question – dont l’on peut du reste douter de son caractère effectif en l’absence de dépôt de tout titre attestant de ce fait et compte tenu des liens familiaux avec les prêteurs –, n’est pas établi, pas davantage que leur lien avec le retard pris dans la construction en raison du comportement imputé à l’appelante. 3.2.5 Relevant que le taux pour les intérêts intercalaires sur le crédit de construction avait augmenté entre 2003 et 2004/2005, l’expert a chiffré le surcoût en résultant à 3684 fr. 45. Il l’a calculé en déduisant du montant effectif de ces intérêts (6731 fr. 20), selon attestation bancaire figurant au dossier (pièce 33, annexes 36 ss ; cf. doss, p. 273 ss), le montant dû si la construction n’avait pas été retardée (3046 fr. 75), sur la base du taux moyen de 0,43 % entre septembre et décembre 2003 et du taux moyen de 0,95 % entre octobre et juin 2005. La cour fait sien l'avis de l'expert, du reste non contesté sur ce point. 3.2.6 En ce qui concerne les postes relatifs aux honoraires supplémentaires et à l'augmentation des coûts de construction, l’appelante déclare "renvoy[er] à l'argumentation développée dans le mémoire-conclusions". Dès lors qu'un tel renvoi aux actes antérieurs ne correspond pas aux exigences de motivation déduites, en procédure d’appel, de l'art. 311 al. 1 CPC (cf. arrêt du Tribunal fédéral 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 consid. 3, in SJ 2012 I p. 231 ; cf. ég. ATF 138 III 374 consid. 4.3.1), il n'y a pas lieu ainsi de s’écarter des conclusions, ci-après exposées, de l'expert sur ces charges supplémentaires. On relèvera, pour le surplus, que, contrairement à ce qui figure péremptoirement dans l'écriture d'appel, le juge intimé a discuté la critique
- 12 - formulée dans le mémoire-conclusions au sujet de ces deux postes du dommage (cf. jugement dont appel consid. 4b/gg et hh, doss., p. 633 ss), de sorte que le second grief sur ce point tiré d’une violation du droit d’être entendu est également infondé. III. Considérant en droit 4. Dans un premier moyen, qu’elle développe en plusieurs sous-branches (cf. infra, consid. 4.1 à 4.4), l'appelante conteste la réalisation des conditions de la responsabilité délictuelle telle que régie par l’art. 41 CO. 4.1 La responsabilité – délictuelle ou extracontractuelle – instituée par l'art. 41 CO suppose que soient réalisées cumulativement quatre conditions, à savoir un acte illicite, une faute de l'auteur, un dommage et un rapport de causalité (naturelle et adéquate) entre l'acte fautif et le dommage (ATF 132 III 122 consid. 4.1; arrêts du Tribunal fédéral 4A_594/2009 du 27 juillet 2010 consid. 3.2; 4C.77/2001 du 12 septembre 2001 consid. 2, non publié sur ce point aux ATF 127 III 496 ; Werro, in Commentaire romand, Code des obligations I [cité ci-après: CR-CO I], 2e éd. 2012, n. 7 ad art. 41 CO). L’art. 41 CO est en particulier susceptible de servir, faute de disposition plus spécifique, de fondement pour la réparation du préjudice causé par une opposition injustifiée à un projet de construction (Casanova, La réparation du préjudice causé par l’opposition injustifiée à un projet de construction [cité ci-après : La réparation], in BR/DC 1986, p. 75 ss, spéc. p. 76 ss; cf. ég. Lustenberger, Missbräuchliche Einspra- chen – Möglichkeiten und Grenzen der Sanktionierung, in BR/DC 2006 p. 36; RVJ 1984 225 consid. 8b/bb). 4.1.1 Comme la jurisprudence du Tribunal fédéral l’a déjà relevé à plusieurs reprises, l’exercice abusif, malicieux ou contraire au principe de la bonne foi, de droits dans le cadre d’une procédure civile ou administrative peut constituer un acte illicite au sens de l’art. 41 CO (sur l’ensemble de la question, cf. arrêt du Tribunal fédéral 4C.353/2002 du 3 mars 2003 consid. 5.1 ; ATF 123 III 101 consid. 2a; 117 II 394 consid. 3b; 112 II 32 consid. 1a et 2a). La jurisprudence voit dans ce comportement une violation à une injonction non écrite de l’ordre juridique (ATF 117 II 394 consid. 4; 88 II 276 consid. 4b). D’un autre côté, il convient d’observer qu’en principe chaque citoyen est habilité, pour les prétentions dont il croit disposer, à faire appel à la protection des autorités étatiques. Il contreviendrait par conséquent au principe fondamental de l’Etat de droit de voir dans chaque procédure objectivement injustifiée un fait générateur de responsabilité (ATF 117 II 394 consid. 4). Est toutefois illicite au sens de l’art. 41 CO l’introduction d’une procédure à des fins étrangères à son but ou qui apparaît d’emblée manifestement dénuée de chances de succès (Casanova, Die Haftung der Parteien für prozessuales Verhalten [cité ci-après: Thèse], Diss. Freiburg 1982, p. 131 et 134). Agit par conséquent de manière abusive celui qui, en dépit de l’absence manifeste de chances de succès, forme une opposition ou un recours bénéficiant de l’effet suspensif, afin d’empêcher l’exécution d’un projet de construction (arrêt 4C.353/2002 précité et la réf. à Gadola, Die unbegründete Drittbeschwerde im öffentlichrechtlichen Bauprozess, - Korrektive zum Schutz des Baubewilligungspeten- ten, in ZBl 1995, p. 104; Hänni, Verhindertes Bauen: vom Gebrauch und Missbrauch
- 13 - des öffentlichen Baurechts, in Baurechtstagung Freiburg 1993, Bd. 1, p. 57). Dans ce contexte, un moyen de droit doit être désigné comme dénué de chances de succès lorsque son introduction ne se laisse justifier par aucun motif soutenable (Casanova, Thèse, p. 134 s.). Une responsabilité fondée sur l’art. 41 CO ne doit être admise qu’exceptionnellement et avec retenue (ATF 124 III 297 consid. 5e), et qu’en présence d’un comportement intentionnel ou relevant de la négligence grossière, en particulier lorsque l’appréciation de la situation juridique est en jeu (arrêt 4C.353/2002 précité ; Schaltegger, Haftung des Nachbarn für Verzögerungsschaden infolge Erhebung von Rechtsmitteln gegen eine Baubewilligung?, in BR/DC 97, p. 101 ss ; sur l’ensemble de la question, cf. ég. Oftinger/Stark, Schweizerisches Haftpflichtrecht, 5. Aufl. 1995, Bd. II/1, p. 53 ss). Dans un arrêt rendu en 2005 – mais renvoyant notamment à des arrêts et de la doctrine (cf. Liver, Zürcher Kommentar, n. 106 ad art. 730 CC) plus anciens concernant la qualité pour agir des voisins, les motifs invocables dans la procédure d’opposition (interdiction de l’ « action populaire ») et le contenu admissible des conventions de servitude –, la Haute Cour a rappelé que les possibilités de faire opposition à des demandes de permis de construire ou à des plans de zone sont régies exhaustivement par le droit public, de sorte que la renonciation à la faculté de former de telles oppositions ne peut dès lors pas faire l'objet d'une servitude foncière (ATF 131 III 414 consid. 2.3).
4.1.2 L'appelante réfute avoir commis un acte illicite : en particulier, elle dément avoir adopté un comportement abusif consistant dans l’utilisation, pour faire obstacle à la délivrance du permis de construire, de voies de droit manifestement vouées à l’échec et l’absence de motif réel et soutenable à la base de ses recours. De même, elle conteste avoir formé opposition au projet de construction dans l’unique but de faire signer aux époux Y_________ et Z__________ une convention constitutive de servitudes. 4.1.3 Contrairement à l’avis de l’appelante, il ne pouvait lui échapper que son opposition, faute de reposer sur un motif valable, était d’emblée vouée à l’échec. En effet, dans la mesure où elle était elle-même tenue, conformément au plan d’assainissement déposé quelques mois plus tôt, de réduire les nuisances sonores produites par ses propres installations de manière à ce que celles-ci respectent les valeurs limites d’immissions, elle ne pouvait, sans commettre un abus de droit, fonder son opposition sur une insuffisance des mesures prises par les appelés pour protéger le bâtiment projeté contre ses émissions excessives. Il est à cet égard piquant de relever que le courrier accompagnatif envoyé le 8 février 2002 par le mandataire de l’appelante indique, en son dernier paragraphe de la page 1, que « jusqu’à ce jour, la société Tamoil a toujours respecté les normes environnementales qui constituent une préoccupation majeure pour la société qui, dans le cadre de la modernisation de la raffinerie, a consenti à des investissements importants dans ce domaine » (pièce 2, doss, p. 16 s.), alors que le projet de convention constitutive de servitudes foncières, imprimé le 7 février 2002, laisse apparaître l’inverse, à savoir « […] que les valeurs
- 14 - limites d’immission de bruit sont sporadiquement dépassées dans la zone où est sise la parcelle no xxx susdécrite » (pièce 3, doss. p. 18 ss, spéc. p. 20). Il devait par ailleurs être clair, au plus tard lors de la prise de connaissance du document intitulé « synthèse des prises de position des organes consultés » établi le 14 mars 2002 par le Secrétariat cantonal des constructions – et intégrant le préavis positif du SPE –, que la construction projetée respectait les exigences de l’art. 31 OPB (cf. doss., p. 33), ce dont l’appelante aurait, au demeurant, pu se rendre compte antérieurement par la consultation des plans déposés à l’enquête publique et l’analyse des pièces de la maison. Aussi, en fondant son opposition sur un tel motif, puis en se prévalant d’une violation de l’art. 31 OPB devant les instances de recours successives, elle a exercé ses droits en procédure de manière abusive, par pur esprit de chicane. Devant le Conseil d’Etat, puis devant les instances supérieures, elle a tenté de donner un peu de consistance à son argumentation, en se prévalant d’autres dispositions du droit de l’environnement (notamment les art. 22 LPE et 36 OPE), qui, ainsi que cela ressort des décisions rendues, dépassaient toutefois le pouvoir d'examen des autorités de recours saisies. Enfin, le sort donné à ses recours par le Conseil d'Etat, qui a de surcroît souligné, au stade de la répartition des frais, l’absence de difficultés de la cause, ce qui est un indice de l’absence de complexité des problèmes juridiques soulevés, et par le Tribunal fédéral, consistant dans l’irrecevabilité du recours, confirment le caractère abusif de l'exercice de ses droits en procédure. L’appelante fait tour à tour valoir que le Tribunal cantonal a admis sa qualité pour recourir et a procédé à une analyse complète de ses arguments – ce qui dénoterait l’absence de recours abusif, « à tout le moins jusqu’à la décision du Tribunal cantonal » –, et que le terme « abusif » emprunté par le Tribunal fédéral dans son arrêt du 17 décembre 2003 (cf. supra, consid. 2.2.5 in fine) est à mettre au compte du contexte de l’ancienne OJ, qui ne permettait que difficilement de faire corriger l’état de fait d’un jugement rendu par une autorité judiciaire cantonale. La manière de voir de l’appelante est toutefois tronquée. En effet, il ressortait déjà des considérants de la décision rendue le 18 décembre 2002 par le Conseil d’Etat que l’appelante – en tant que sa démarche tendait à connaître « la charge et les sources du bruit sur la parcelle en cause, ainsi que le bruit résiduel après l’exécution de son plan d’assainissement » – , ne disposait d’aucun intérêt actuel à la procédure et ne possédait ainsi pas la qualité pour agir (cf. doss., p. 43), de sorte que le ch. 1 du dispositif indiquait, à juste titre, que le recours était déclaré irrecevable. Le Tribunal cantonal, puis fédéral, n’ont ainsi dû entrer en matière sur le recours que dans la mesure où, à la lecture du ch. 2 de son dispositif (« La décision de la municipalité de C_________ du 18 mars 2002 est confirmée »), le Conseil d’Etat a en définitive statué au fond en ignorant volontairement un motif d’irrecevabilité, bien que celui-ci n’ait pas pu lui échapper (cf. doss., p. 53). En ce qui concerne ensuite la convention de servitudes, l’appelante, en insistant dans le courrier du 8 février 2002 accompagnant son envoi, sur le fait qu’un assentiment à son contenu permettrait de débuter la construction à la date prévue, a tenté de faire pression sur les appelés pour essayer d’obtenir des avantages qui étaient sans commune mesure avec la prestation offerte en échange. Elle a en effet conditionné le retrait de son opposition prévu à l'art. 5 al. 1 à une renonciation générale des époux
- 15 - Y_________ et Z__________ à former opposition à l’avenir à tout projet de construction sur son fonds ou à des modifications du plan d’affectation de zone de ce dernier (cf. supra, consid. 2.2.1), soit à des avantages dépassant largement les intérêts défendus dans le cadre de la procédure en cours, qui portaient sur le respect des prescriptions légales en matière de bruit. En agissant de la sorte, alors qu’elle savait son opposition fondée sur aucun motif soutenable et que la partie adverse n'était pas (encore) assistée d'un mandataire professionnel, elle a tenté de tirer profit de la situation dans l’unique but de satisfaire ses propres intérêts, qui plus est financiers, et non pas de se prémunir d’une violation des normes de construction et d’environnement. Ce faisant, elle a adopté un comportement abusif. Son attitude est d’autant plus critiquable que le contenu de la convention proposée était lui-même, en partie du moins, illicite puisque, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la renonciation à la faculté de former opposition à une demande de permis de construire ne peut pas faire l’objet d’une servitude foncière (cf. supra, consid. 4.1.1 in fine). En définitive, l’appelante a, non seulement formé opposition, puis interjeté recours sans motif réel, ce qui constitue un comportement abusif, mais elle a encore fait usage de manière abusive de ses droits en procédure, en tentant de faire pression sur les appelés pour obtenir, par la signature d’une convention au contenu partiellement illicite, des avantages dépassant manifestement la contreprestation offerte, résidant dans le retrait de l’opposition, et les intérêts prétendument défendus dans le cadre de la procédure d’autorisation de construire. 4.2 La responsabilité fondée sur l’art. 41 CO suppose ensuite une faute. 4.2.1 Le premier jugement définissant de manière claire et complète la faute tant sous l'angle de l'art. 41 CO qu’en relation plus spécifiquement avec l'utilisation d'une voie de droit, l'on peut renvoyer à son considérant 4a/bb (cf. doss., p. 621 ss). On rappellera brièvement que la faute est définie comme un manquement de la volonté au devoir imposé par l’ordre juridique, et peut revêtir la forme d’une faute intentionnelle ou d’une négligence (Werro, CR-CO I, n. 56 ad art. 41 CO; cf. ég. Honsell, Schweizerisches Haftpflichtrecht, 3. Aufl. 2000, n. 2-4 ad § 6, p. 63). A cet égard, le fait pour une personne d'exercer un droit de procédure, dans le cadre d'une procédure administrative notamment, ne peut en principe entraîner la responsabilité civile de son auteur que s'il a agi par dol ou négligence grave (ATF 112 II 32 consid. 2a). Dans l’analyse de la faute, le manquement est objectivé, en ce sens que le responsable commet une faute lorsqu’il manque à la diligence dont aurait fait preuve une personne de la catégorie à laquelle il appartient (Werro, CR-CO I, n. 57 ad art. 41 CO; Honsell, op. cit., n. 18 ad § 6, p. 66; cf. ég. arrêt du Tribunal fédéral 4C.225/2003 du 24 février 2004 consid. 5.2 ; Oftinger/Stark, op. cit., n. 146 ad § 5). Pour choisir la catégorie déterminante, on prend en compte des éléments subjectifs tels que la formation, les connaissances techniques particulières, ou encore l’âge de l’auteur (Werro, CR-CO I,
n. 57 ad art. 41 CO et les références sous notes de pied 166 et 167). 4.2.2 En l’occurrence, l’appelante est une société mondialement active qui s’est, dès les prémisses de la procédure administrative, assurée les services d’un mandataire professionnel, nonobstant le fait que son représentant procédural dans le volet civil,
- 16 - vraisemblablement désigné es qualité pour avoir assurer le suivi de celui administratif, l’administrateur L__________, est lui-même titulaire du brevet d’avocat (cf. procès- verbal du débat préliminaire et interrogatoire des parties, doss. p. 221 et 576). Compte tenu de ces circonstances – propres à l’appelante, respectivement à ses organes –, l’on était en droit d’attendre d’elle une attention plus grande et un examen plus circonstancié de la situation avant et lors du dépôt de l’opposition et l’utilisation des voies de recours. Il en va d’autant plus ainsi que, étant elle-même confrontée depuis plusieurs années à des procédures judiciaires – touchant singulièrement aux domaines de l’aménagement du territoire, du droit des constructions et de l’environnement –, elle était particulièrement à même de se rendre compte de l’atteinte particulièrement grave que ses démarches procédurales pourraient causer, pour le cas où elles s’en trouveraient mal fondées. Aussi, en formant opposition, sans motif réel, au projet des appelés, puis en usant de voies de recours, sans que les arguments invoqués ne revêtent de consistance, elle a agi à tout le moins par négligence grave. 4.3 La troisième condition consiste dans l’existence d’un lien de causalité entre l’acte illicite reproché et le dommage causé. A cet égard, l'appelante prétend que la durée de la procédure administrative, les importantes modifications apportées par Y_________ et Z_________ au projet postérieurement à la délivrance de l’autorisation de construire et le début des travaux plusieurs mois après l’arrêt du Tribunal fédéral constituent autant de facteurs interruptifs du lien de causalité entre son comportement et le préjudice allégué. De son point de vue, il serait, à tout le moins, exclu de la tenir pour responsable de l’entier du retard dans le début de la construction, chiffré à 27 mois par l’expert. 4.3.1 Il y a causalité naturelle entre deux événements lorsque, sans le premier, le second ne se serait pas produit; il n'est pas nécessaire que l'événement considéré soit la cause unique ou immédiate du résultat. L'existence d'un lien de causalité naturelle entre le fait générateur de responsabilité et le dommage est une question de fait que le juge doit trancher selon la règle de la vraisemblance prépondérante (sur cette notion, cf. ATF 133 III 81 consid. 4.2.2 ; 132 III 715 consid. 3.1; 130 III 321 consid. 3.2). En pareil cas, l'allègement de la preuve se justifie par le fait que, en raison de la nature même de l'affaire, une preuve stricte n'est pas possible ou ne peut être raisonnablement exigée de celui qui en supporte le fardeau (ATF 133 III 462 consid. 4.4.2). Pour fonder une responsabilité résultant d'un comportement abusif adopté en procédure, ce lien de causalité doit également être nécessairement établi (arrêt du Tribunal fédéral 4A_218/2012 du 24 juillet 2012 consid. 3.3 et la réf. à Casanova, Thèse, p. 72 s.). La causalité adéquate existe lorsque le comportement incriminé était propre, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience générale de la vie, à entraîner un résultat du genre de celui qui s'est produit. S'agissant d'une question de droit, c'est au juge qu'il appartient de la trancher, et non pas à l’expert. Toutefois, si, en principe, le juge n'est pas lié par les conclusions d'une expertise judiciaire, il ne saurait s'en écarter sans motifs sérieux et doit motiver sa décision sur ce point. Pour le reste, l'appréciation concrète de la valeur d'une expertise relève du fait (arrêts du Tribunal fédéral 4A_315/2011 du 25 octobre 2011 consid. 3.2 ; 4C.88/2004 du 2 juin 2004 consid. 4.1).
- 17 - La responsabilité pour le dommage résultant du retard pris du fait de la procédure d’opposition n’incombe pas nécessairement au seul opposant. Suivant les cas, l’administration et l’autorité judiciaire peuvent également être prises à partie par le lésé (RVJ 1984 225 consid. 5b in fine). 4.3.2 En ce qui concerne tout d’abord la durée de la procédure administrative, l’appelante est mal venue de s’en plaindre, sauf à commettre derechef un abus de droit, dans la mesure où elle a elle-même fait un usage illicite des procédés légaux à sa disposition. Nonobstant cela, le traitement des recours interjetés devant les instances administratives et judiciaires successives, qui a oscillé entre 6 et 8 mois pour le plus long – laps de temps comprenant toutefois la consultation et l’établissement d’un rapport par le SPE (cf. supra consid. 2.2.3) –, ne prête pas le flanc à la critique, et n’a du reste donné lieu à aucune plainte pour déni de justice auprès d’une autorité supérieure. Une rupture du lien de causalité, résultant du propre comportement des autorités, n’entre ainsi pas en considération. De même, les quelques modifications apportées au projet postérieurement à l’arrêt du Tribunal fédéral ne constituent pas non plus des facteurs interruptifs de causalité. L’expert a en effet exposé dans son rapport du 22 février 2010 qu’elles tendaient à ramener le coût de construction total, que la hausse générale des coûts durant la procédure d’opposition et de recours – intentée par l’appelante – avait fait augmenter, dans le budget et l’engagement possible des appelés (doss., p. 526). Dans ces circonstances, force est d’admettre que la nécessité de modifier le projet trouve son origine dans le propre comportement procédural adopté par l’appelante. Il suit de là que l’argument pris d’une interruption du lien de causalité, pour divers motifs, ne peut qu’être rejeté. Il a en revanche été circonscrit en fait (cf. supra, consid. 3.2.5) qu’il n’existait déjà pas de lien de causalité entre le paiement des intérêts du prêt contracté en l’an 2000 afin d’acquérir la parcelle no 3630 et la procédure d’opposition initiée le 21 janvier 2002, dans la mesure où, indépendamment de toute construction d’une villa sur le bien- fonds, les intérêts en question devaient de toute manière être payés. Bien que l’expert ait admis ce poste dans le calcul du dommage, la cour de céans ne saurait être liée par cette appréciation, qui relève en définitive de l’apanage de l’autorité de jugement. Partant, le règlement allégué, mais du reste non démontré (cf. supra, consid. 3.2.5), de la somme de 4720 fr.25 au titre des intérêts hypothécaires en relation avec le terrain ne peut être pris en compte. 4.4 L’ultime condition à réaliser pour retenir une responsabilité fondée sur l’art. 41 CO consiste en l’existence d’un dommage. 4.4.1 Il n'est pas contesté que le présent différend s'inscrit tout entier dans le cadre d'une action en responsabilité délictuelle fondée sur l'art. 41 CO, au moyen de laquelle les demandeurs et appelés cherchent à obtenir la réparation d'un dommage purement économique, à savoir d'un préjudice apparu sans qu'il y ait eu atteinte à l'intégrité d'une personne ou endommagement, destruction ou perte d'une chose (ATF 133 III 323 consid. 5.1; 118 II 176 consid. 4b; Schnyder, in Basler Kommentar, Obligationenrecht I,
5. Aufl. 2011, n. 13 ad art. 41 CO; Werro, CR-CO I, n. 19 ad art. 41 CO).
- 18 - La notion juridique du dommage est commune aux responsabilités contractuelle et délictuelle (art. 99 al. 3 CO; ATF 87 II 290 consid. 4a): consistant dans la diminution involontaire de la fortune nette, le dommage correspond à la différence entre le montant actuel du patrimoine du lésé et le montant que ce même patrimoine aurait si l'événement dommageable – ou la violation du contrat – ne s'était pas produit. Il peut survenir sous la forme d'une diminution de l'actif, d'une augmentation du passif, d'une non-augmentation de l'actif ou d'une non-diminution du passif (ATF 133 III 462 consid. 4.4.2 ; 132 III 359 consid. 4 ; 132 III 321 consid. 2.2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 4A_282/2009 du 15 décembre 2009 consid. 3, in SJ 2010 I p. 507). S’agissant plus spécifiquement du préjudice causé par l’opposition injustifiée à un projet de construction, il correspond à celui qui se produit entre le jour du dépôt de la demande d’autorisation de construire et celui du début des travaux (« dommage intermédiaire » ou « Verzögerungsschaden »; RVJ 1984 225 consid. 5b ; Casanova, La réparation, p. 77) et comprend généralement les postes suivants : augmentation des coûts de construction, frais supplémentaires de capitaux (intérêts), perte de loyers, frais pour objet de remplacement, etc. (Lustenberger, op. cit., p. 36 ; Casanova, La réparation, loc. cit.). La notion de « dommage intermédiaire » doit tout d’abord être distinguée de celle de dommage de frustration, qui se définit comme une dépense qui se révèle, après coup, privée de sa raison d’être, tels par exemple des frais inutiles que devrait assumer un lésé à la suite d’un accident de véhicule (cf. impôts, frais d’assurance ou de place de parc) (Werro, La responsabilité civile [cité ci-après : RC], 2e éd. 2011, n. 90, p. 35 s. ; cf. ég. Rey, Ausservertragliches Haftpflichtrecht, 2. Aufl. 1998, n. 389 ss, p. 84 ss ; Honsell, op. cit., n. 55 ad § 8, p. 86 s.). Le « dommage intermédiaire » doit également être distingué du dommage de commercialisation, résultant de la perte de l’usage d’une chose ; celle-ci a une valeur économique, qui peut être évaluée en fonction du prix de cet usage sur le marché (Werro, RC, n. 91, p. 36 ; Rey, op.cit., n. 381, p. 83). Selon la conception actuelle du Tribunal fédéral, la privation de l'usage d'une chose se trouve éventuellement à l'origine d'un dommage, mais, à elle seule, elle n'en constitue pas un (ATF 126 III 388 consid. 11). Ainsi, la Haute cour a récemment refusé le remboursement des intérêts hypothécaires versés par l’acheteur d’une maison pendant les mois au cours desquels il n’a pu occuper celle-ci en raison du refus – temporaire – de la venderesse d’exécuter la vente (arrêt 4A_282/2009 précité consid. 3 ; pour une critique de cette jurisprudence, surtout en matière de responsabilité contractuelle, cf. Werro, CR-CO I, n. 23 in fine ad art. 41 CO). 4.4.2 Dans le cas particulier, les appelés ont, du fait du retard pris dans la construction de leur villa en raison du comportement procédurier abusif de l’appelante, dû encourir des frais de logement en tant que locataires – plus élevés que s’ils avaient pu occuper leur villa comme copropriétaires –, assumer un surcoût des intérêts hypothécaires en relation avec le crédit de construction auprès de H__________ et également payer des intérêts intercalaires ; ils ont également dû pâtir de l’augmentation du coût de la construction, les prix pratiqués en 2004 par les différents corps de métier n’étant pas les mêmes que ceux en 2002, et ont dû s’acquitter d’honoraires complémentaires du fait de la réadaptation de leur projet (cf. supra, consid. 3.2.1 ss). En d’autres termes, ils ont connu une atteinte à leur patrimoine en
- 19 - raison de ces frais supplémentaires. S’agissant plus spécifiquement des intérêts hypothécaires, il convient de relever que l’on ne se trouve pas dans le cas de figure envisagé par la Haute cour notamment dans son arrêt 4A_282/2009, qui visait l’hypothèse d’intérêts hypothécaires acquittés en relation avec une habitation déjà construite : or, dans le cas particulier, le préjudice subi par les appelés est lié non pas seulement à l’absence d’usage de leur villa, mais bien au retard pris dans la construction de celle-ci. Il s’agit donc typiquement d’un « dommage intermédiaire », susceptible de donner lieu à réparation, contrairement, de lege lata, au dommage de commercialisation. L’ampleur exacte du dommage sera examinée ci-après. 5. L’appelante conteste ensuite la quotité du dommage, sur différents points, examinés ci-après (cf. infra, consid. 5.2 ss). 5.1 D’une manière générale, il appartient à la partie demanderesse d'alléguer et de prouver les faits permettant de constater le dommage (art. 8 CC et 42 al. 1 CO; ATF 136 III 322 consid. 3.4.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 4A_399/2012 du 3 décembre 2012 consid. 2.1.2). En Valais, jusqu’à l’entrée en vigueur du code de procédure civile suisse, le procès civil était en principe régi par la maxime des débats (art. 63 al. 1 CPC/VS). Selon l'art. 66 al. 1 CPC/VS, les parties doivent exposer au juge l'état de fait concernant le litige et, dans les causes où la loi n'impose pas la maxime d'office, seuls les faits allégués sont pris en compte. Les parties doivent alléguer les faits en principe, dans les écritures, mais au plus tard, jusqu'au débat préliminaire (art. 145 al. 1 CPC/VS; RVJ 2003 148 consid. 3a). Les seuls tempéraments apportés à la règle du fardeau de l'allégation des faits sont ceux prévus à l'art. 66 al. 4 CPC/VS, qui prévoit que le juge peut tenir compte des faits notoires, non particuliers à la cause, des faits patents, implicitement admis par les parties et non allégués par inadvertance, ainsi que des faits révélés par une expertise écrite (sur l’ensemble de la question, cf. arrêt du Tribunal fédéral 5D_42/2007 du 18 février 2008 consid. 2.1, in RSPC 2008, no 622, p. 243 s.). Par ailleurs, le juge peut autoriser l’expert à exiger la production de titres et à interroger des tiers (art. 177 al. 1, 1re phrase, CPC/VS). En vertu de l'art. 145 CPC/VS, les parties ne peuvent plus faire valoir de nouveaux moyens de preuve, après le débat préliminaire (al. 1). Toutefois, le juge peut d'office, même au débat final, faire administrer des preuves qui n'ont pas été proposées par les parties, s'il résulte des actes que ces preuves sont nécessaires pour établir, dans leur intégrité et leur vérité, les faits allégués sur lesquels reposent les droits et prétentions des parties (al. 2). A teneur de l'art. 42 al. 2 CO, lorsque le montant exact du dommage ne peut pas être établi, le juge le détermine équitablement en considération du cours ordinaire des choses et des mesures prises par la partie lésée. Cette disposition édicte une règle de preuve de droit fédéral dont le but est de faciliter au lésé l'établissement du dommage. Elle s'applique aussi bien à la preuve de l'existence du dommage qu'à celle de son étendue (ATF 133 III 462 consid. 4.4.2 ; 122 III 219 consid. 3a). L'art. 42 al. 2 CO allège le fardeau de la preuve, mais ne dispense pas le lésé de fournir au juge, dans la mesure du possible, tous les éléments de fait constituant des indices de l'existence du préjudice et permettant l'évaluation ex aequo et bono du montant du dommage. Les circonstances alléguées par le lésé doivent faire apparaître un dommage comme pratiquement certain; une simple possibilité ne suffit pas pour allouer des dommages-
- 20 - intérêts. L'exception de l'art. 42 al. 2 CO à la règle du fardeau de la preuve doit être appliquée de manière restrictive (ATF 133 III 462 consid. 4.4.2 ; 122 III 219 consid. 3a; cf. ég. ATF 128 III 271 consid. 2b/aa; Werro, RC, n. 964, p. 245; Brehm, op. cit., n. . 52 ad art. 42 CO; Chaix, La fixation du dommage par le juge [art. 42 al. 2 CO], in Le préjudice - une notion en devenir, Zurich 2005, n. 22, p. 39 ss). Conformément à l'art. 44 al. 1 CO, les dommages-intérêts peuvent être réduits ou refusés lorsque des faits dont le lésé est responsable ont contribué à créer ou à augmenter le dommage, ou ont aggravé la situation du débiteur. En tant qu'une réduction se justifie, le juge en détermine l'importance selon les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC) et il jouit d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 128 III 390 consid. 4.5 ; 132 III 249 consid. 3.5 ; 130 III 182 consid. 5.5.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 4A_319/2010 du 4 octobre 2010 consid. 3). 5.2 L’appelante s'en prend tout d'abord aux prétentions pour l'eau et l'épuration, le ramonage et l'électricité, en invoquant une violation des règles procédurales relatives au dépôt des pièces sur lesquelles l’expert s’est fondé pour chiffrer ces postes aux montants respectifs de 249 fr. 65, de 191 fr. 85 et de 1895 fr. 95 (cf. supra, consid. 3.2.1). Si le magistrat intimé a certes admis une transgression de l'art. 143 al. 2 CPC/VS s’agissant du dépôt de ces dernières (pièce 33), il a toutefois considéré que, dans la mesure où l’appelante n’avait pas sollicité leur retrait du dossier dans les 10 jours dès la réception du procès-verbal de l’audience préliminaire – qui indiquait, sous la rubrique « moyens de preuve des parties demanderesses », le dépôt d’un nouveau décompte accompagné de 49 pièces justificatives –, elles pouvaient être utilisées comme moyen de preuve. Cette dernière motivation, que l’appelante n’entreprend pas devant la cour de céans, ne prête pas le flanc à la critique. On ajoutera du reste que l’expert a lui-même joint à son premier rapport d’expertise, ainsi qu’à son complément, certains titres qui auraient pu (voire auraient dû) être déposés durant l’échange d’écritures. Enfin, lorsque l’autorité a pu forger sa conviction sur la base d'une appréciation des preuves versées au dossier, les questions liées au fardeau de l’allégation et de la preuve ne se posent plus (cf. ATF 130 III 591 consid. 5.4). Dans ces circonstances, l’on peut se rallier aux conclusions de l’expert, dans la mesure où elles reposent sur les pièces querellées, et, par conséquent, admettre ces postes du dommage, sous réserve – pour ce qui est de leur montant exact – des précisions qui vont suivre (cf. infra, consid. 5.3) concernant l’ampleur exacte du préjudice dont doit répondre l’appelante. 5.3 L’appelante reproche ensuite au magistrat de première instance, suivant en cela l’expert, d’avoir tenu pour déterminant le délai de 27 mois en tant que durée du retard accumulé dans la construction de la villa, du fait de la procédure d’opposition puis de recours. Comme déjà exposé (cf. supra, consid. 3.2.5), cette critique est partiellement fondée, puisqu’il a été retenu que les appelés auraient pu normalement débuter le chantier de construction au mois d’avril 2004, plutôt qu’en juillet/août de la même année. L’appelante n’a ainsi pas à répondre du dommage résultant des 3 mois d’attente, imputable au propre comportement des appelés (art. 44 al. 1 CO), et il doit en être tenu compte dans la fixation de l’indemnité. Les charges relatives à l’épuration des eaux et au ramonage ont un caractère relativement périodique et fixe, tout comme
- 21 - le montant du loyer (après déduction du « loyer hypothécaire » ; cf. supra, consid. 3.2.3), et même les intérêts hypothécaires en relation avec la villa, à tout le moins pour les mois de la même année déterminante (i.e. 2004). La cour de céans peut en conséquence, en application de l’art. 42 al. 2 CO, procéder d’elle-même à la réduction pro rata temporis (- 11% [24 mois / 27 mois x 100 = 88,88 %; 100 – 88,88 = 11]) des postes du dommages, admis dans leur principe, mais tels qu’initialement calculés par l’expert sur une durée de 27 mois. La durée du retard pris par la construction en raison de l’attitude de l’appelante est en revanche sans influence pour ce qui est du montant des honoraires et des coûts complémentaires, étant ici précisé que les tarifs applicables pour les prestations et les matériaux ne sont pas supposés avoir fluctué au courant de la même année déterminante (i.e. 2004). La situation peut ainsi être schématisée de la manière suivante : Poste du dommage Montant admis pour 27 mois Montant réduit pour 24 mois (- 11%) Eau et épuration 249.65 222.20 Ramonage 191.85 170.75 Electricité et chauffage 1895.95 1687.40 Loyers 20'011.30 17'810.05 Surcoût intérêts hypothéc. 300.25 267.20 Intérêts intercalaires 3684.45 3279.15 Honoraires supplémentaires 13'076.00 (inchangé) 13'076.00 Augmentation du coût de la Construction 24'560.00 (inchangé) 24'560.00 Total
61'072.75
5.4 En résumé, l’appelante doit se voir condamnée à verser aux appelés, solidairement entre eux (art. 150 al. 1 CO), la somme de 61’072 fr.75. 6. L'appelante s'en prend encore au point de départ de l'intérêt moratoire, fixé en première instance – tel que sollicité par les demandeurs et appelés – au 17 mai 2004, correspondant au jour de la première séance en conciliation devant le juge de commune de C_________(pièce 9, doss. p. 66). La première nommée est d’avis que comme les demandeurs et appelés n’ont en définitive choisi d’introduire leur mémoire- demande que le 29 août 2007, soit plus de 3 ans plus tard, elle n’a pas à assumer les intérêts avant cette date. L’appelante, qui fait référence dans son écriture d’appel à des « intérêts moratoires », perd toutefois de vue, s’agissant d’une action fondée sur un acte illicite, que les intérêts réclamés sont de nature compensatoire, et courent, au taux de 5% (art. 73 al. 1 CO), en principe à partir du jour de l’événement dommageable ; ils sont par ailleurs dus sans interpellation ni demeure (sur l’ensemble de la question, cf. ATF 131 III 12 consid. 9.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 4A_481/2009 du 26 janvier 2010 consid. 4.2.8 ; Werro,
- 22 - CR-CO I, n. 17 ad art. 42 CO ; Oftinger/Stark, op. cit., n. 23 ad § 6). Dans la mesure où l’acte illicite consiste in casu en l’opposition formée de manière abusive le 21 janvier 2002, l’intérêt compensatoire aurait donc pu être sollicité dès cette date. Toutefois, afin de ne pas violer le principe ne ultra petita qui découlait en son temps de l’art. 66 al. 5 CPC/VS, il convient de confirmer purement et simplement que la somme de 61’072 fr.75 portera intérêt – compensatoire – au taux de 5% l’an dès le 17 mai 2004, comme sollicité dans la demande. 7. L'appelante ne soulevant plus l'exception de prescription – dont le juge intimé a rejeté le bien-fondé (cf. consid. 6 de la décision entreprise) –, il n'y a pas lieu à réexamen de ce point en instance d’appel. 8. En définitive, l’appel est très partiellement admis, en ce sens que l’appelante devra verser, solidairement entre eux, aux demandeurs et appelés, la somme de 61’072 fr.75 (et non pas 68'690 fr.10), plus intérêt au taux de 5% l’an dès le 17 mai 2004. Il reste à statuer sur le sort des frais et dépens, soumis, s'agissant de leur quotité, à la loi fixant le tarif des frais et dépens devant les instances judiciaires ou administratives du 11 février 2009 (cf. art. 46 LTar) et, s'agissant de leur répartition, au CPC/VS pour ce qui concerne la première instance et au nouveau droit de procédure civile (i.e. CPC) en instance d'appel. 8.1 L’appelante conteste la répartition des frais de première instance, que le juge intimé à mis intégralement à sa charge en se fondant sur le sort des dernières conclusions des appelés, admises dans leur quasi intégralité. Elle soutient que la réduction des conclusions opérée par ces derniers à réception du rapport d’expertise, peu avant le débat final, constitue un "cas manifeste de désistement" au sens de l'art. 252 CPC/VS, ses prétentions initiales étant manifestement exagérées. 8.1.1 L’art. 252 al. 1 CPC/VS reprend la règle générale, selon laquelle, en procédure civile, les frais sont répartis entre les parties selon qu'elles succombent, respectivement qu'elles ont gain de cause. A ce sujet ce ne sont pas les conclusions finales, mais plutôt les modifications de la valeur litigieuse au cours de la procédure qu'il faut prendre en considération (RVJ 2008 237 consid. 2a). Lorsqu'aucune des parties n'a entièrement gain de cause, les frais sont répartis entre elles (art. 252 al. 1 CPC/VS). Il peut être fait exception à cette règle, en particulier lorsque la partie qui succombe pouvait de bonne foi se croire fondée à procéder ou lorsque le demandeur ne pouvait chiffrer exactement la prétention dont le principe a été admis (art. 252 al. 2 CPC/VS; cf. ég. arrêts du Tribunal fédéral 4A_407/2008 du 18 décembre 2008 consid. 6.1.2 ; 5D_6/2011 du 3 juin 2011 consid. 2.3 et les auteurs cités). 8.1.2 En l'espèce, après avoir initialement conclu dans leur mémoire-demande, acte fondant la litispendance (cf. art. 122 al. 1 CPC/VS a contrario), au paiement de 125'153 fr. 80, les appelés ont, par exploit du 19 janvier 2011, soit peu de temps après la réception du rapport d’expertise complémentaire, réduit leurs prétentions à 69'950 francs. Le premier juge a dûment pris en compte l’abaissement des conclusions
- 23 - des demandeurs, dans la mesure où il a arrêté, après avoir qualifié la difficulté de la cause de moyenne, le montant de l’émolument de justice à 6000 fr. (cf. art. 16 al. 1 LTar : émolument oscillant de 2700 fr. à 8000 fr. lorsque la valeur litigieuse varie entre 50'001 et 100'000 fr.), alors que les avances de frais pour l’émolument de justice (4000 fr. par partie) avaient été requises sur la base d’une valeur litigieuse initiale de 125'153 fr.80. Aussi, les frais et débours de première instance, par 12'075 fr.80 au total (6000 fr. : émolument ; 75 fr. : débours huissier ; 56 fr. : débours témoins ; 3947 fr.40 : débours pour l’expertise ; 1997 fr.40 : débours pour le complément d’expertise), doivent être confirmés quant à leur ampleur. Pour ce qui est de leur répartition, et contrairement à l’avis de l'appelante, l’estimation du préjudice résultant du retard pris dans la construction n'était pas d'emblée évidente, vu le nombre de postes concernés et la complexité de certains d'entre eux (cf. détermination du surcoût des intérêts hypothécaires, et de l’augmentation des coûts de construction notamment), qui ont nécessité l'intervention d'un spécialiste du domaine de la construction. Aussi, dans la mesure où le principe de la responsabilité délictuelle de l'appelante a, en définitive, été admise, et par là-même, les prétentions requises dans leur fondement, ajouté au fait que, vu l’issue de la procédure, les appelés pouvaient de bonne foi se croire fondés à procéder et qu’une réduction à un stade antérieur des conclusions n'aurait pas simplifié la procédure, le juge intimé pouvait, en application de l’art. 252 al. 2 CPC/VS et sans violer le large pouvoir d'appréciation qui lui appartient lors de la répartition des frais, mettre l’entier de ceux de première instance, par 12'075 fr. 80, à la charge de l'appelante, lors même que certains postes dont l’expert avait tenu compte dans ses rapports ont été écartés pour des motifs procéduraux (cf. bois de chauffage: 1260 francs]). Dans ces circonstances, il y a lieu de confirmer l’obligation pour l’appelante de rembourser à l'appelée ses avances de frais, effectuées à concurrence de 8000 francs (cf. doss., p. 643). 8.2 L’appel a été très partiellement admis, en ce sens que l’appelante se voit condamnée en définitive à régler la somme de 61’072 fr.75 et non pas 68'690 fr.10, ce qui représente une réduction d’un peu plus de 10 %. Elle supportera par conséquent 7/8ème des frais d’appel, le solde incombant aux appelés. Compte tenu de la valeur litigieuse, de la difficulté ordinaire de la cause, mais du nombre important de points contestés, de la situation financière des parties ainsi que des principes de la couverture des frais et de l'équivalence des prestations, les frais d’appel sont fixés à 2400 fr., débours compris (art. 13, 16 al. 1 et 19 LTar) et prélevés sur l’avance de l’appelante à qui les appelés rembourseront 300 fr., correspondant à la part de 1/8ème mise à leur charge. 8.3 8.3.1 Compte tenu du sort des frais de première instance (cf. art. 260 al. 1 CPC/VS), il n'y a pas lieu à modification du sort et du montant – non contesté – des dépens alloués par le premier magistrat. Aussi, l'appelante versera aux appelés,
- 24 - solidairement entre eux, 9500 fr. à ce titre. Ceux-ci verseront, solidairement entre eux, à celle-là, 750 fr. à ce même titre, comprenant 250 fr. pour la procédure d'assistance judiciaire (C2 07 360) et 500 fr. à titre d’indemnité pour les débours inutiles causés par le report de la séance d'expertise du 15 septembre 2009 (doss., p. 499). 8.3.2 Vu les principes sus-exposés (cf. art. 27 LTar) et le sort des frais, les dépens de l’appelante, dont l’activité du conseil a consisté à rédiger une écriture de recours de 17 pages, sont fixés à 4400 fr., et ceux des appelés, dont le conseil a rédigé une brève réponse, sont fixés à 3200 fr. (art. 32 al. 1 et 35 al. 1 let. a LTar). Vu le sort des frais, X__________ versera à titre de dépens, solidairement entre eux, 2800 fr. à Z_________ et Y_________, qui lui verseront, au même titre, 550 francs. Par ces motifs,
Prononce L'appel est très partiellement admis, en conséquence il est statué : 1. X__________ versera à Z_________ et Y_________, solidairement entre eux, la somme de 61’072 fr.75, avec intérêts au taux de 5% l’an dès le 17 mai 2004. 2. Les frais de première instance, par 12'075 fr., sont mis à la charge de X__________. 3. Les frais d’appel, par 2400 fr., sont mis pour 7/8ème (2100 fr.) à la charge de X__________ et pour 1/8ème (300 fr.) solidairement à la charge de Z_________ et Y_________. 4. X__________ versera à Z_________ et Y_________, solidairement entre eux, 8000 fr. à titre de remboursement d’avances de première instance, 9500 fr. à titre de dépens de première instance et 2800 fr. à titre de dépens d’appel. 5. Z_________ et Y_________ verseront, solidairement entre eux, à X__________, 750 fr. à titre de dépens de première instance, 550 fr. à titre de dépens d’appel et 300 fr. à titre de remboursement d’avances. Ainsi jugé à Sion, le 13 juin 2013.